National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission note que le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale a établi plusieurs décisions concernant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, en particulier dans le secteur de la santé. Il prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 678 du 16 juillet 1979 établissant les normes concernant les risques liés à l’utilisation des rayons X et de la radiothérapie dans les applications médicales, a été abrogée. Les doses maximales admissibles de radiation ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l’organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l’organisme sont actuellement fixées par la décision no 488/90, établie par le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale, approuvant les normes techniques et un manuel sur la protection radiologique et la sécurité nucléaire dans le secteur de la santé. La commission note que seul le secteur de la santé est couvert par la décision no 488/90, et demande au gouvernement d’indiquer les activités autres que celles du secteur de la santé, qui entraînent l’exposition à des radiations ionisantes et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de la convention s’appliquent à tous les travailleurs exposés à des radiations ionisantes au cours de leur travail, conformément à l’article 2 de la convention.
2. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 4. La commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 afin d’assurer une protection efficace des travailleurs, limites qui ont aussi servi de base aux normes internationales de sécurité de 1994. Conformément à l’article 55(a) de la décision no 488/90, la limite de dose annuelle d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement exposés aux radiations est de 50mSv. La CIPR, cependant, a adopté en 1990 la valeur de 20mSv comme limite de dose annuelle, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv), à condition que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune année. En ce qui concerne les limites de doses pour les femmes enceintes une fois que la grossesse est déclarée, l’article 58 lu conjointement avec l’article 66 de la décision susmentionnée prévoit une limite de dose correspondant aux trois dixièmes des limites de doses établies pour les travailleurs soumis aux radiations, ce qui représente 15 mSv par an. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les précisions données au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 relative à la convention dans laquelle elle se réfère aux recommandations de la CIPR. Dans ses recommandations, la CIPR recommande que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient offrir à tout fœtus un niveau de protection comparable à celui prévu pour les personnes du public qui ne doivent pas être exposées à plus de 1mSv par an. Une fois la grossesse déclarée, le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2mSv pour le restant de la grossesse. La commission note avec intérêt à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les limites de doses adoptées par les organismes internationaux sont appliquées. Le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale soumet actuellement un projet de loi prévoyant les limites de doses adoptées par la CIPR en 1990. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la situation actuelle du projet de loi susmentionné dans la procédure législative. Elle voudrait également demander au gouvernement de fournir une copie dudit projet de loi dès qu’il sera adopté.
3. Article 5. La commission note que, conformément à l’article 54 de la décision no 488/90, les objectifs d’une protection efficace contre les radiations sont déterminés par l’application des expressions «justification», «optimisation» et «limitation des doses individuelles», conformément aux exigences établies par la CIPR. Elle note aussi que les expressions susmentionnées sont définies dans les remarques préliminaires à l’article 54 de la décision no 488 /90. Cependant, cette décision, ainsi que tous les autres textes législatifs adoptés, ne prévoient ni que tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs, ni que toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties concernées. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs et d’assurer que toute exposition inutile aux radiations ionisantes sera évitée. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des explications sur la nature juridique des remarques préliminaires de chacun des chapitres de la décision no 488/90, et d’indiquer en particulier si ces remarques sont obligatoires et peuvent être utilisées comme base à une action légale.
4. Article 6, paragraphe 2. la commission note que l’article 54 de la décision no 488/90 se réfère aux limites de doses établies par la CIPR en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission déduit de ce qui précède que le gouvernement est tenu de revoir les limites de doses maximales admissibles à la lumière des connaissances actuelles en vue de se conformer aux limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. Elle prend note à nouveau à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi est actuellement en cours d’élaboration pour s’adapter aux nouvelles limites de doses adoptées en 1990 par la CIPR. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses actuelles recommandées par la CIPR concernant l’exposition aux radiations ionisantes.
5. Article 7, paragraphe 1 a). Conformément à l’article 55 a) de la décision no 488/90, les limites de doses pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus, affectés à des travaux sous radiation, est de 50 mSv par an. La commission rappelle que la limite de dose annuelle établie par la CIPR pour cette catégorie de travailleurs est de 20mSv. Elle espère en conséquence que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir en se conformant aux limites de doses établies par la CIPR qui ont servi aussi de base aux normes internationales de sécurité de 1994.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des extraits des rapports d’inspection qui ont été fournis avec le rapport du gouvernement, ainsi que de l’analyse des résultats des mesures effectuées avec des dosimètres en vue de contrôler l’exposition aux radiations ionisantes du personnel employé dans le «Centro de Imágenes Golden Center». La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.
La commission, en exprimant sa profonde préoccupation à l’égard de la situation sérieuse qu’elle avait déjà observée dans ses commentaires précédents, ainsi que la carence de nouvelles informations, urge le gouvernement pour qu’il fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.