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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) sur l’application de la convention, communiqués au BIT par lettre du 30 janvier 2004 et transmis par le BIT au gouvernement en date du 25 février 2004. Elle prend également note des observations du gouvernement au sujet des points soulevés par la CSRM, reçus au Bureau le 7 juin 2004. La commission examinera l’ensemble à l’occasion de sa prochaine session appropriée avec le prochain rapport du gouvernement et les informations complémentaires requises dans sa demande directe 2003 dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note du nouveau Code du travail adopté le 28 mars 2003 et du Code pénal adopté le 18 avril 2000.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique, de l’arrêté no 1481 du 27 décembre 2001 portant règlement de l’inspection du travail, de l’arrêté no 1736 du 31 décembre 2002, de l’instruction no 257 du 8 novembre 1993 du ministre de la Santé, du Code des contraventions administratives, ainsi que de l’arrêté no 836 du 24 juillet 2002 relatif au remboursement aux inspecteurs des frais engagés à l’occasion et aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

Article 5 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes des accords de coopération signés entre l’inspection du travail et la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova «Solidarité», la Confédération des syndicats de la République de Moldova et la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, mentionnés dans le rapport.

Article 7, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu des programmes de formation en cours d’emploi approuvés par l’Inspection générale du travail ainsi que sur la périodicité des séminaires et cours dispensés aux inspecteurs du travail et également sur les effectifs concernés par ces formations.

 Articles 11 et 12, paragraphe 1 c) iv). Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux informations communiquées par le gouvernement dans un rapport antérieur, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les services d’inspection du travail soient dotés du matériel et de l’équipement de bureau nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ainsi que de l’outillage destiné aux prélèvements, aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans les établissements.

Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels.

Article 17, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer qu’il sera donné effet à chacune des dispositions de cet article en vertu desquelles les personnes que violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable (paragraphe 1)et il doit être laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites (paragraphe 2).

Article 21. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du rapport annuel d’inspection publié, selon le gouvernement, le 27 juin 2003.

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