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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Tout en se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses obligations au titre de la convention et saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant: i) la législation en vigueur qui traite des matières se rapportant à l’inspection du travail: questions relatives aux conditions du travail (article 3, paragraphe 1, de la convention), au statut des inspecteurs du travail (article 6), aux pouvoirs des inspecteurs du travail (articles 12 et 13) et aux obligations des inspecteurs du travail (articles 15 et 19); ii) l’organisation et le fonctionnement des structures centrales et locales chargées de l’inspection du travail (articles 4 et 5). Le gouvernement est aussi prié de fournir des détails sur: iii) les moyens dont disposent les unités ou les services de l’inspection du travail pour accomplir leurs fonctions (article 11); la répartition géographique du personnel de l’inspection du travail ainsi que les catégories et la répartition géographique des établissements soumis à l’inspection du travail (article 10).

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