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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Aruba

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’ordonnance d’Etat AB 1999 no GT2 relative au droit syndical et à la liberté de réunion. L’article 1 de l’ordonnance d’Etat interdit l’organisation de réunions publiques ou de discours à l’extérieur sans autorisation expresse préalable du ministre des Affaires générales. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 1. Elle le prie notamment d’indiquer sur quelle base et, le cas échéant, en vertu de quelles exigences spécifiques le ministre délivre cette autorisation, et de communiquer copie de tout décret, règle, réglementation, ou autre texte pertinent en la matière.

L’article 5(1) de l’ordonnance d’Etat prévoit que la liberté de réunion peut être soumise à certaines conditions spécifiées dans un décret national, en cas de trouble à l’ordre public ou s’il existe un risque sérieux de trouble à l’ordre public. Cependant, l’article 5(3) précise que les dispositions du paragraphe 1(a) et (b) ne s’appliquent pas aux associations, comités ou organes créés en vertu d’une réglementation ou aux comités, associations ou organes expressément exclus du décret national. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 5(3), les syndicats et autres organisations de travailleurs et d’employeurs sont exclus du champ d’application de l’article 5(1).

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