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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi de 2003 (portant amendement) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, et de la loi de 2004 (portant amendement) sur les conflits du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette seconde loi. La commission souhaite évoquer les points suivants qui portent sur la loi (portant amendement) sur les syndicats et les organisations d’employeurs.

Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs les agents des services pénitentiaires sont exclus du champ d’application de la loi. La commission estime que les fonctions exercées par cette catégorie d’agents publics ne justifient pas son exclusion du droit syndical (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). Elle demande donc au gouvernement de modifier cette loi pour que les agents des services pénitentiaires bénéficient du droit syndical et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs comporte un nouvel article (48B) qui prévoit au paragraphe 1 que, lorsqu’un syndicat est reconnu (c’est-à-dire qui représente, en vertu de l’article 48(1), au moins un tiers des travailleurs d’une entreprise), ses représentants autorisés peuvent accéder aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, tenir des réunions ou représenter ses membres en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. De plus, les syndicats reconnus peuvent retenir les cotisations syndicales à la source. La commission note que la loi, telle que modifiée, ne fixe pas un nombre minimum de travailleurs pour constituer un syndicat. Toutefois, elle n’accorde certains moyens de base qu’aux syndicats qui ont été reconnus, c’est-à-dire ceux qui représentent au moins un tiers des travailleurs de l’entreprise. La commission estime que la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats reconnus et les syndicats non reconnus, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influencent indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres pour l’organisation de leur gestion et de leur activité et pour la formulation de leurs programmes, conformément à la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 83 et 98). La commission estime en particulier que la possibilité raisonnable d’avoir accès aux locaux de l’entreprise pour informer les travailleurs des avantages de la syndicalisation, et le droit d’une organisation de représenter ses membres en cas de plaintes individuelles devraient être accordés à l’ensemble des organisations de travailleurs, quel que soit leur degré de représentation. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 48B(1) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations. La commission note que la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs ne prévoit pas de procédure pour modifier les conditions requises pour l’enregistrement, et que l’article 11(1)(a), qui prévoit la dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dès que le refus de leur enregistrement a été notifié, et l’article 15, en vertu duquel les organisations non enregistrées ne peuvent pas déployer leurs activités, n’ont pas été modifiés. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier cette législation et d’offrir la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions prévues à l’article 10 de la loi, et d’abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. 1. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 22(7) de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs, qui prévoit que nul ne peut siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat ou d’une fédération si, au cours des cinq années précédentes, il a été condamné pour une infraction prévue par la loi, n’a pas été modifié. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer une disqualification (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission considère que l’article 22(7) fixe des critères d’inéligibilité beaucoup trop larges au moyen d’une définition vague, et elle demande de nouveau au gouvernement de modifier cet article de telle sorte que cette restriction ne soit maintenue que pour des condamnations mettant manifestement en cause l’intégrité de l’intéressé.

En ce qui concerne la question de l’élection au sein d’un syndicat, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier sa législation relative à la condition d’appartenance à une profession. Elle note que l’article 21(2) de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs, en vertu duquel tout membre d’un syndicat qui n’est plus salarié dans le secteur dont s’occupe directement ce syndicat doit renoncer à son affiliation à celui-ci, a été abrogé. Cela étant, elle note que la condition d’appartenance à la profession subsiste, étant donné que l’article 21(1) prévoit toujours que seuls les travailleurs du secteur intéressé peuvent devenir membre d’un syndicat. L’article 22(1) continue d’interdire aux personnes qui ne sont pas membres d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats de devenir dirigeants d’un syndicat et l’article 22(2) prévoit toujours qu’un dirigeant syndical qui cesse d’être membre de son syndicat doit renoncer à ses fonctions de dirigeant. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour la rendre compatible avec la convention soit en dispensant une proportion raisonnable des dirigeants de la condition d’appartenance à la profession, soit en admettant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée. Elle lui demande de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

De plus, se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 22(3) et (6) de la loi, qui confère au Greffier la faculté de démettre le trésorier d’un syndicat s’il estime que celui-ci n’est pas capable de s’acquitter correctement de ses fonctions, n’a pas été abrogé. La commission demande de nouveau au gouvernement d’abroger ces dispositions et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

2. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leur programme. En ce qui concerne l’encaissement et l’utilisation de fonds, la commission note avec intérêt que l’article 39 (article 37 en raison de la nouvelle numérotation de la loi) a été modifié et prévoit que les fonds d’un syndicat, d’une fédération ou d’une organisation d’employeurs enregistrés ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues dans leurs statuts. La commission note toutefois que l’article 41 (article 39 dans la nouvelle numérotation), qui prévoit qu’une interdiction peut être prononcée à la demande du Greffier ou du Procureur général pour empêcher une utilisation de fonds non autorisée ou illégale, n’a pas été modifié. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’abroger cette disposition et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé de restreindre les facultés des autorités publiques en ce qui concerne l’inspection de la comptabilité et des livres d’un syndicat, en modifiant les articles 45, 51, 52 et 53 de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs. La commission note avec intérêt que l’article 53 (article 51 dans la nouvelle numérotation) a été abrogé. La commission constate toutefois avec regret que l’article 45 (article 43 dans la nouvelle numérotation), qui prévoit que le Greffier peut effectuer une inspection à tout moment qu’il estime raisonnable, et que les articles 51 et 52 (articles 49 et 50 dans la nouvelle numérotation), qui prévoient que le ministre peut inspecter la comptabilité et les livres d’un syndicat lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public, n’ont pas été modifiés. Etant donné qu’en conséquence d’un tel contrôle l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé, la commission rappelle que le contrôle de la comptabilité des syndicats devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou être effectué s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente doit avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de restreindre les facultés des autorités publiques aux situations susmentionnées, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle qu’elle avait formulé des commentaires sur la disposition de la loi sur les conflits du travail en vertu de laquelle le ministre peut saisir le tribunal du travail d’un conflit lorsque celui-ci met en péril ou risque de mettre en péril les conditions essentielles d’existence ou de subsistance du peuple du Botswana. La commission avait demandé de supprimer la mention «subsistance», qu’elle considérait comme excessive par rapport à la notion de services essentiels, et de limiter les facultés du ministre aux services essentiels au sens strict du terme. La commission croit comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement, que cet article n’a pas été abrogéà la suite de la modification de la loi sur les conflits du travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de supprimer la mention «subsistance»à l’article 14(1)(b) de la loi, et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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