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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fidji (Ratification: 2002)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, ainsi que le texte du projet de loi sur les relations professionnelles. Elle prend note également des commentaires du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) au sujet du rapport du gouvernement. Observant que ce rapport concerne uniquement la législation relative aux organisations de travailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de la loi sur les associations industrielles qui, au dire du gouvernement, régit les organisations d’employeurs.

La commission note avec intérêt que le projet de loi sur les relations professionnelles semble être un pas en avant considérable dans les efforts menés pour réduire les différences existant entre, d’une part, la loi sur les syndicats et la loi sur les litiges commerciaux et, d’autre part, les articles de la convention, et qui portent sur les questions suivantes: a) participation des représentants des employeurs au sein du Comité consultatif des syndicats (commentaire du FTUC concernant l’article 3(2) et (3) de la loi sur les syndicats); b) monopole syndical (art. 13(1)(e) de la loi sur les syndicats); c) ingérence dans le droit des syndicats à déterminer les droits de vote dans leurs constitutions et leurs réglementations (art. 29 et 32(1) de la loi sur les syndicats); d) droit accordé au greffier d’engager une procédure afin d’empêcher un syndicat d’agir en violation de sa réglementation (art. 37(4) de la loi sur les syndicats); e) restrictions sur le contenu des règlements des syndicats concernant les questions financières, les droits de vote et les réunions des syndicats (clauses 15, 19, 21 et 22 de la liste annexée à l’article 37 de la loi sur les syndicats); f) nécessité d’énumérer de façon exhaustive les objectifs des syndicats et de spécifier ceux pour lesquels les fonds des syndicats peuvent être utilisés, et nécessité d’obtenir l’aval du ministre pour tout objectif supplémentaire (art. 50(2)(t) et clause 3 de la liste annexée à l’article 37 de la loi sur les syndicats); g) limite d’âge fixée à 21 ans et capacité de lire et écrire comme conditions à l’élection aux fonctions syndicales (art. 30 et 31(2) de la loi sur les syndicats); h) interdiction de toute mesure de protestation et des grèves de solidarité (art. 10 de la loi sur les litiges commerciaux); i) pouvoir du ministre à soumettre à un arbitrage obligatoire, à son initiative, des litiges autres que ceux qui concernent des services étant définis comme étant essentiels (art. 6(2)(c) de la loi sur les litiges commerciaux); j) période de réflexion excessivement longue (art. 8 de la loi sur les litiges commerciaux); k) garanties insuffisantes d’indépendance et d’impartialité dans les mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage (art. 4(1)(d) et (f), 5A, 19 et 20 de la loi sur les litiges commerciaux); et l) droit accordé au greffier de supprimer ou de suspendre l’enregistrement d’un syndicat qui n’a pas appliqué les dispositions de sa constitution sur la protection des intérêts catégoriels de ses membres (art. 14(3)(c) de la loi sur les syndicats).

Toutefois, la commission note également que certaines différences semblent persister ou nécessiter des éclaircissements. Il s’agit en particulier des points suivants.

Article 2 de la convention. Service des prisons. La commission observe que l’article 2(2) de la loi sur les syndicats exclut le service des prisons de Fidji du champ d’action de la loi et que l’article 3(2) du projet de loi sur les relations professionnelles prévoit la même restriction. De plus, selon le FTUC, le personnel pénitentiaire n’a pas le droit de s’affilier à un syndicat ou d’en constituer un. La commission estime que le personnel pénitentiaire devrait bénéficier du droit syndical, et que les fonctions qu’il exerce ne justifient pas leur exclusion de ce droit sur la base de l’article 9 de la convention (étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). Elle demande donc au gouvernement d’envisager de modifier l’article 2(2) de la loi sur les syndicats et ainsi que l’article 3(2) du projet de loi sur les relations professionnelles, de façon à ce que le personnel pénitentiaire ne soit plus exclu du champ d’application de ces lois.

Interdiction d’adhérer à plus d’un syndicat. La commission observe que, conformément à l’article 21(1) de la loi sur les syndicats, personne n’est autoriséàêtre un membre votant de plus d’un syndicat. On retrouve cette même restriction à l’article 129(2) du projet de loi sur les relations professionnelles. La commission est d’avis qu’il est souhaitable que des travailleurs qui ont plus d’une activité professionnelle dans des professions ou des secteurs différents aient la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondants. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier en conséquence cette disposition.

Nom du syndicat. La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur les syndicats, le greffier peut demander à un syndicat de changer de nom si, d’après lui, ce nom ne convient pas et l’article 132(2)(iii) du projet de loi sur les relations professionnelles maintient le pouvoir du greffier. Selon la commission, ces dispositions donnent au greffier un réel pouvoir de décision sur la question. Elle demande donc au gouvernement d’envisager de supprimer ladite disposition.

Fusion de syndicats. La commission observe que l’article 42 de la loi sur les syndicats dispose que, à moins de recevoir le consentement du greffier, aucun syndicat enregistré n’est autoriséà fusionner, tandis qu’en vertu de l’article 46 de la même loi, le consentement accordé par le greffier concernant une fusion ne doit en rien porter atteinte aux droits qui lui sont accordés de refuser d’enregistrer le syndicat issu d’une telle fusion, ou les affecter de quelque manière que ce soit. La commission estime que cette nécessité d’obtenir un double accord du greffier (consentement pour la fusion, puis obtention de l’autorisation d’enregistrement du syndicat issu de la fusion) constitue à ses yeux une procédure inutilement sévère et compliquée. Elle observe également que, conformément à l’article 132(c)(iii) du projet de loi sur les relations professionnelles, le greffier peut refuser, si les raisons sont valables, d’enregistrer un syndicat fusionné. De l’avis de la commission, toutes ces dispositions donnent au greffier un pouvoir purement discrétionnaire, qui équivaut à demander son autorisation préalable. Elle prie le gouvernement d’envisager de modifier les articles 42 et 46 de la loi sur les syndicats ainsi que l’article 132(c)(iii) du projet de loi sur les relations professionnelles.

Article 3 de la convention. Scrutins des syndicats. La commission note que, conformément à la clause 13 de la liste annexée à l’article 37 de la loi sur les syndicats, les décisions syndicales sur les questions telles que l’élection aux fonctions syndicales, la modification du règlement d’un syndicat, les grèves, la dissolution d’un syndicat, la fusion du syndicat avec un autre, la fédération du syndicat avec tout autre syndicat ou avec une fédération de syndicats, et l’imposition de taxes doivent être adoptées par scrutin secret. A cet égard, les articles 10(1) et 10A(a) du règlement des syndicats, tels qu’il est qu’amendé par le règlement des syndicats (amendements) de 1991, prévoient que le scrutin doit s’effectuer sous le contrôle du greffier des syndicats qui doit être informé au moins vingt et un jours à l’avance de la tenue de ce scrutin. De l’avis de la commission, les dispositions qui accordent aux autorités administratives le droit de contrôler les scrutins des syndicats, en particulier les clauses de notification préalable et de présence de représentants de l’administration lors du vote, accordent aux autorités des droits permanents de contrôle sur les scrutins des syndicats qui constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention. Elle prend bonne note de l’article 279 du projet de loi sur les relations professionnelles, selon lequel la loi sur les syndicats sera abrogée au moment où le projet de loi entrera en vigueur. La commission demande au gouvernement de confirmer que les règlements, par exemple le règlement sur les syndicats (en particulier les articles 10(1) et 10A(a)), ne seront plus en vigueur lorsque la loi sur les syndicats aura été abrogée. En outre, notant qu’au titre de l’article 278(s) du projet de loi sur les relations professionnelles, le ministre est autoriséà mettre au point à l’avenir une réglementation sur la tenue des scrutins secrets par des syndicats enregistrés, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tout règlement futur n’entraîne pas d’ingérence dans les élections syndicales.

Sanctions pour le refus de participer à une grève illicite. La commission note que, conformément à l’article 13 de la loi sur les syndicats et à l’article 187(1) du projet de loi sur les relations professionnelles, aucun membre refusant de participer à une grève illicite ne fera l’objet d’une expulsion d’un syndicat ou sera privé des droits ou avantages qui lui sont accordés, ou encore sera placé en situation désavantageuse par rapport aux autres membres de l’organisation, et ceci même s’il existe une disposition contraire de la constitution ou du règlement du syndicat. La commission estime que cette question doit être tranchée dans les constitutions et les règlements syndicaux et que les dispositions susmentionnées constituent une ingérence des autorités dans les activités des syndicats. Elle prie donc le gouvernement de les supprimer.

Condition d’appartenance à la profession. La commission note qu’aux termes de l’article 31(1) de la loi sur les syndicats, tous les dirigeants syndicaux doivent avoir été et être encore engagés ou occupés depuis au moins un an dans la branche, la profession ou l’occupation faisant directement l’objet du syndicat et, aux termes de l’alinéa (b) du même paragraphe, le greffier peut, à sa discrétion, autoriser que le poste de trésorier soit tenu par une personne ne satisfaisant pas à cette condition. La commission considère que des dispositions prescrivant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession correspondante ou soient employés dans cette profession, soit au moment de leur candidature ou depuis un certain temps avant cela, sont contraires aux garanties prévues par cette convention. Elle note en outre que les dispositions du projet de loi sur les relations professionnelles tendent à instaurer une règle moins contraignante sur ce plan, puisque l’article 136(1)(a) de ce texte prévoit que les dirigeants syndicaux doivent avoir été employés dans la branche ou la profession considérée depuis au moins six mois et que l’article 136(2) exonère de cette condition le secrétaire et le trésorier. Pour que cette législation soit conforme à la convention, il serait souhaitable de l’assouplir, soit en admettant comme candidat des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants plutôt que pour des postes spécifiques (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). De plus, la possibilité de déroger à cette règle par décision du greffier comporte un risque d’intervention arbitraire dans le processus des élections syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la règle de l’appartenance professionnelle soit assouplie davantage, en escomptant de cette exigence un certain pourcentage de dirigeants syndicaux plutôt que des postes spécifiques.

Pouvoir d’examiner les livres des syndicats à tout moment. La commission prend note que l’article 53(1) de la loi sur les syndicats prévoit que tout trésorier d’un syndicat est tenu, à tout moment où le Greffier lui en fait la demande, de produire devant celui-ci un état exact et sincère de toutes les sommes reçues et payées par lui au cours de la période couverte par son mandat et que l’article 57(1) habilite le greffier à requérir à tout moment du trésorier ou des autres membres des instances dirigeantes du syndicat de produire sous sept jours un état détaillé des fonds du syndicat ou de l’une de ces sections. L’article 57(2) prévoit que tout dirigeant d’un syndicat qui ne défèrerait pas à une telle requête du greffier se rendrait coupable d’infraction et s’exposerait à une peine d’amende et/ou d’emprisonnement. La commission note également que l’article 137(2) du projet de loi sur les relations professionnelles prévoit que le procès verbal concernant les questions financières, la liste des membres et d’autres pièces doivent être tenues à la disposition du greffier aux heures ouvrables habituelles et que l’article 137(3) habilite le greffier à se faire remettre un état des comptes par écrit à tout moment. La commission considère que de graves problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités le pouvoir à tout moment d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. Elle considère que de telles vérifications doivent se limiter à des cas exceptionnels, par exemple, s’il y a lieu d’enquêter sur une plainte ou sur des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). S’agissant de la disposition prévoyant que des dirigeants syndicaux encourent une peine d’emprisonnement s’ils ne défèrent pas à la réquisition du greffier, la commission fait observer que des sanctions ne devraient pas être imposées dans des cas de non-respect d’une loi qui, elle-même, est contraire aux principes de la liberté syndicale et que, en tout état de cause, les peines prévues ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. La commission prie donc le gouvernement de lever les dispositions des articles 53(1) et 57(1) de la loi sur les syndicats et des articles 137(2) et (3) du projet de loi sur les relations professionnelles, de même que l’article 57(2) de la loi sur les syndicats.

Votes relatifs à une grève. La commission note que l’article 10B(i) de la réglementation concernant les syndicats énonce que le syndicat est tenu, aussitôt que cela est raisonnablement faisable après un vote relatif à une grève, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que tous ceux qui ont le droit de voter l’ont effectivement fait et d’informer le greffier du résultat du scrutin. La commission considère que, bien que cette exigence ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode du scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voir impossible, (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, elle estime que la légalité d’un scrutin ne doit pas dépendre du fait que tous les membres du syndicat ont effectivement voté (ou ne l’ont pas fait), dès lors que les règles appropriées en matière de quorum ont été respectées et que tous les membres ont eu raisonnablement la possibilité de voter. En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer que les dispositions de l’article 10B(1) de la réglementation sur les syndicats ne seront plus applicables dès lors que la loi sur les syndicats aura été abrogée par suite de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles, et d’assurer à l’avenir que les votes relatifs à une grève se déroulent sans obstacle injustifié.

Compétence pour déclarer une grève illégale. La commission note que, en vertu des articles 8-10A de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut déclarer une grève illégale dès lors qu’il lui apparaît que certaines conditions n’ont pas été satisfaites. La commission est d’avis que la compétence pour déclarer une grève illégale ne doit pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant recueillant la confiance des parties concernées. De plus, elle constate qu’il n’apparaît pas clairement que le projet de loi sur les relations professionnelles corrige cette lacune, étant donné que ces articles 183 à 185 ne précisent pas l’organe compétent pour déclarer une grève illégale. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 8, 9, 10 et 10A de la loi sur les conflits du travail et les articles 183 à 185 du projet de loi sur les relations professionnelles, de manière à assurer que la compétence pour déclarer une grève illégale relève d’un organe indépendant (c’est-à-dire des tribunaux) recueillant la confiance des parties concernées.

Arbitrage obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 6(2)(a) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut décider de soumettre un conflit à arbitrage obligatoire, avec ou sans le consentement des parties dès lors qu’une grève a été déclarée illégale par le ministre en vertu de l’article 8 de cette même loi. Cet article 8 énonce que le ministre peut déclarer une grève illégale dans les 42 jours qui suivent l’annonce du conflit s’il estime que tous les moyens possibles de parvenir à un règlement du conflit (que ce soit par la procédure prévue dans la convention collective enregistrée ou par les dispositions de la loi) n’ont pas étéépuisés. La commission estime que de telles dispositions entraînent la possibilité de soumettre pratiquement toutes les grèves à un arbitrage obligatoire à l’initiative du ministre et, en corollaire, d’interdire les grèves dans tous les secteurs. La commission observe également que l’article 213(1) du projet de loi sur les relations professionnelles énonce qu’en cas de conflit du travail, l’une des parties peut immédiatement saisir pour décision le tribunal du travail, tandis que l’article 213(2)(b) et (c) énonce que le tribunal du travail peut décider de renvoyer l’affaire devant les instances judiciaires dès lors que cela est conforme à l’intérêt public, eu égard à la nature et à l’urgence, s’il est d’avis que la médiation ne servirait à rien. La commission rappelle qu’un régime d’arbitrage obligatoire n’est  acceptable par rapport à la convention que lorsqu’il s’applique soit à la demande des deux parties au conflit soit dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, soit encore dans le cas de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 6(2)(a) de la loi sur les conflits du travail et l’article 213 du projet de loi sur les relations professionnelles de manière à limiter le régime de l’arbitrage obligatoire aux cas compatibles avec la convention.

Services essentiels. La commission note que la liste des services essentiels figurant au tableau annexé de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (liste développée par le décret no 27 de 1992 modifiant ladite loi) inclut les services météorologiques, l’aérage des galeries de mines, les transports aériens, les services portuaires et les docks, ces derniers incluant le chargement et le déchargement d’un navire, quelle que soit sa destination, les services auxiliaires indispensables au fonctionnement des services précités et l’industrie du tourisme. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 6(2)(b), le ministre peut décider de soumettre de tels services à l’arbitrage obligatoire et d’y interdire toute grève. Elle observe en outre que le projet de loi sur les relations professionnelles n’inclut pas dans la liste des services essentiels les services météorologiques ni l’aérage des galeries de mines, et que ce texte n’indique pas clairement si l’arbitrage obligatoire peut être imposé dans les services essentiels. La commission considère que les services essentiels dans lesquels le droit de grève peut être restreint ou même interdit sont seulement ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La liste susmentionnée ne correspond pas apparemment à cette définition, même si l’on prend en considération la situation particulière des îles, lesquelles dépendant fortement de services tels que les services portuaires et maritimes, pour assurer l’approvisionnement de base de la population (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). Afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de services minimums dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). En conséquence la commission prie le gouvernement d’envisager de restreindre davantage la liste des services essentiels dans lesquels la grève peut être interdite. Elle rappelle au gouvernement que, dans des circonstances spécifiques, des services minimums peuvent être envisagés pour certains des services figurant sur une telle liste.

Peines de prison. La commission note que, en vertu de l’article 10A(b) du règlement concernant les syndicats, toute action de grève mise à exécution avant que le résultat du scrutin n’ait été déclaré, sera réputée illégale et constituera une infraction passible d’une peine d’amende, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas douze mois ou des deux peines. La commission considère que des sanctions ne doivent pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes au principe de la liberté syndicale. Et même dans de tels cas, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. Si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles doivent être justifiées par la gravité des infractions commises (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission note en outre que, en vertu de l’article 278(3) du projet de loi sur les relations professionnelles, les sanctions prévues en cas de violation des règles émises par le ministre, y compris en ce qui concerne le scrutin secret, peuvent aller jusqu’à des peines d’emprisonnement de douze mois. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 10A(b) du règlement concernant les syndicats ne soit plus appliqué dès lors que la loi sur les syndicats aura été abrogée par effet de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles, de manière à assurer qu’à l’avenir il ne puisse être imposé de peines d’emprisonnement que si la gravité de l’infraction pénale le justifie, et si ces peines sont entourées de sauvegardes judiciaires suffisantes.

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