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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement a entrepris un vaste réexamen de toute la législation du travail, à commencer par le projet de loi sur les relations de travail de 2003, afin de consolider la loi sur les relations de travail, la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans la fonction publique et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le secteur de l’enseignement. La commission veut croire que cette consolidation tiendra compte de ses précédents commentaires sur les dispositions législatives suivantes.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable. La commission avait prié le gouvernement d’abroger l’article 35(2)(b) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 98(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail, qui prévoyaient qu’une personne «qui, d’une manière générale, a mauvais caractère, n’est pas admissible en tant que membre d’une organisation professionnelle».

La commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 86(1)(g) du projet de loi sur les relations de travail qui autorisaient le fonctionnaire responsable de registres à refuser d’enregistrer une organisation lorsqu’«une autre organisation professionnelle, qu’elle soit enregistrée ou en instance de l’être, est suffisamment représentative d’une partie importante du groupe qu’elle déclare représenter et pour le compte duquel elle a sollicité un enregistrement».

La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles et de supprimer l’article 118 du projet de loi sur les relations de travail qui autorisaient l’annulation de l’enregistrement d’une organisation pour sanctionner les rémunérations illicites.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 39(1)(b) et (d) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 102(1)(b) et (d) du projet de loi sur les relations de travail rendant plus souple l’application de ces dispositions. Aux termes de ces articles, toute personne qui n’est pas active dans la branche d’activité ou n’exerce pas véritablement une profession dans lesquelles l’organisation est directement impliquée, et qui n’est pas membre de l’organisation, ne peut prétendre à la qualité de dirigeant de cette organisation, à moins que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement n’en décide autrement.

Afin que les autorités publiques s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles, la commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 39(4) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 102(5) du projet de loi sur les relations de travail; ces deux articles permettent au fonctionnaire chargé des registres de révoquer le secrétaire ou le trésorier d’une organisation professionnelle qui, selon lui, n’est pas capable de s’acquitter de ses fonctions.

Afin de garantir que les pouvoirs conférés à l’inspecteur et au fonctionnaire chargé de l’enregistrement ne constituent pas une ingérence dans la gestion de l’organisation, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles, les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations de travail, et de supprimer les articles 103, 121 et 123 du projet de loi sur les relations de travail. Ces articles accordaient des pouvoirs excessifs au fonctionnaire chargé de l’enregistrement pour mener des audits comptables et exiger des informations.

La commission avait noté que la procédure d’arbitrage obligatoire prévue à l’article 30 de la loi sur les relations de travail n’était pas compatible avec la convention, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le recours à cette procédure en pratique, et sur l’exercice effectif du droit de grève dans le pays.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la nouvelle loi sur les relations de travail dès qu’elle aura été adoptée, et de lui adresser des copies de toutes législations pertinentes relatives à l’application des dispositions de la convention, notamment de toute loi qui réglemente le droit de grève ou qui concerne ce droit.

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