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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Ghana (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2006

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il reconnaît le besoin de donner un support légal à la pratique en matière de rémunération des travailleurs. La commission note que la Commission nationale consultative sur le travail a recommandé que l’attention du Procureur général soit attirée sur les défaillances suscitées pour que les articles pertinents du décret du travail no 1967 NLCD 157, soit les articles 53, 54 et 55, soient amendés pour garantir leur conformité avec les articles 11 (payer les salaires directement aux travailleurs, interdire le paiement des salaires dans les magasins de vente, payer les salaires à intervalles réguliers) et 12 (prendre des mesures pour réglementer les avances sur salaire) de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement déclarera que la législation a été amendée pour placer la législation en conformité avec la pratique nationale et avec la convention dans ces domaines.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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