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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Paraguay (Ratification: 1969)

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Observation
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  3. 2005

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6 et 7 de la convention. Le gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas d’informations concernant l’application de ces articles de la convention, la commission rappelle avoir pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, avec l’achèvement du projet d’Itaipú, des milliers de travailleurs devaient se retrouver sans emploi mais, dans le cadre du projet d’Yaciretá, plus de 3 000 travailleurs continueraient d’exercer une activité. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mouvements migratoires dans le pays, ainsi que des mesures adoptées en conséquence, de manière à donner effet à ces articles de la convention. Elle prie aujourd’hui instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir des informations en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le cadre du projet d’Itaipú, qui devaient se retrouver au chômage, et ceux qui étaient occupés dans le cadre du projet d’Yaciretá. Elle espère que le gouvernement pourra donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention au regard de la protection due aux travailleurs migrants.

Article 15, paragraphe 1. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles concernant les dispositions prises en vue de développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, en vue de préparer efficacement les jeunes des deux sexes à un emploi utile.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations susceptibles de lui permettre de déterminer de quelle manière la convention est appliquée; par exemple, des statistiques faisant apparaître l’évolution du niveau de vie de la population (parallèlement à des facteurs tels que la répartition des terres); les mouvements migratoires; l’évolution des taux de salaires minima et des salaires en général; des rapports ou des extraits de rapport ayant trait aux mesures prises en faveur des populations indigènes (comme, par exemple, les Enxet-lengua, les Enxet-Sana-pana et les Enxet-Angaite); les taux d’alphabétisation de la population et de scolarisation des enfants.

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