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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Libye (Ratification: 1975)

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Se référant à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche (i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche (i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.)

Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une recommandation était faite aux autorités compétentes afin de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d’une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d’autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants.

a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a pas été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs de ce pays se trouvent en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition conformément à ce que prévoit l’article 7 de la convention.

b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l’accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis ainsi que des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s’efforcera d’étendre l’accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime de travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d’application de cet accord.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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