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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Nicaragua (Ratification: 1976)

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Observation
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Demande directe
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  5. 2000
  6. 1994
  7. 1991

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Outre l’observation qu’elle adresse au gouvernement, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 7 de la convention. Jeunes. S’agissant des restrictions à l’emploi des jeunes, la commission note que l’article 15 de la résolution mentionnée interdit de confier à des jeunes de moins de 16 ans la manipulation de charges sur le lieu de travail. De plus, l’article 16 de cette résolution dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas être affectés au transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques, ni à des tâches que leurs forces psychophysiques motrices ne leur permettent pas d’accomplir. Cependant, cette résolution ne contient aucune disposition précisant les types de travaux visés à l’article 16 qui ne peuvent être effectués par des moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques» et «tâches que leurs forces psychophysiques motrices ne leur permettent pas d’accomplir». Elle le prie également d’indiquer s’il existe une liste de travaux interdits aux moins de 18 ans. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988) où il est indiqué que, d’un point de vue ergonomique, la charge qui peut être soulevée ou transportée occasionnellement ne devrait pas dépasser 15 kilos pour les filles âgées de 15 à 18 ans et 35 kilos pour les garçons de cette même tranche d’âge.

2. Point V du formulaire de rapport. Notant que, dans la résolution ministérielle sur la sécurité et l’hygiène de 1998, la disposition transitoire relative au poids maximal de la charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai maximal d’un an pour modifier les conditions dans lesquelles s’effectue le transport manuel de charges et adopter des mesures en la matière, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette résolution et, partant, des dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés de rapports de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité au travail, responsable aux termes de l’article 17 de cette résolution, le contrôle du respect des dispositions de cette résolution. Elle prie également le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en la matière.

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