National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
Articles 14, 21, 25, 26 et 27 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le ministre du Travail a demandé en date du 15 juillet 2004 au directeur de la Direction nationale d’inspection du travail de prendre les mesures visant à donner suite auxdits commentaires. La commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur les articles 20 et 21 sous la convention no 81 sur l’inspection du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution, par l’autorité centrale d’inspection du travail, de son obligation d’élaboration, de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, en conformité aux prescriptions de forme définies par l’article 26.
Article 24. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 614 du Code du travail, relatif aux sanctions, a été modifié par la loi no 7983 du 16 février 2000 sur la protection du travailleur en ce qui concerne la détermination du salaire de base pris en considération pour le calcul des sanctions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la pratique à cet égard et des exemples de sanctions appliquées aux auteurs d’infraction sur la base de ce nouveau calcul en comparaison avec l’ancien système des sanctions.