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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Allemagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2014
  2. 2010
Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2009
  5. 2004
  6. 1999
  7. 1993

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Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation y annexée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Articles 7 et 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, dans la grande majorité des Länder, les compétences pour assurer le respect de la loi sur la sécurité du travail dans des zones d’activités déterminées ont été déléguées à des organismes spécialisés («Berufsgenossenschaften»), en application de l’article 21, paragraphe 4, de la loi sur la protection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’étendue des pouvoirs de contrôle de l’autorité centrale du Land concerné et d’indiquer la manière dont il est assuré que ces activités restent sous le contrôle de l’autorité centrale des Länder concernés.

Articles 26 et 27. La commission prend note avec intérêt des statistiques relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la main-d’œuvre, au nombre d’inspecteurs et d’inspections effectuées dans le secteur agricole par les organismes spécialisés susmentionnés. La commission constate cependant que, selon le gouvernement, tous les Länder ne compilent pas des données qui sont spécifiquement relatives au secteur agricole en ce qui concerne les mesures appliquées par les services gouvernementaux de l’inspection et le personnel compétent de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre un rapport consolidé de l’inspection générale, relatif aux activités d’inspection dans le secteur agricole couvrant le pays dans son ensemble et donnant des détails complets, comme exigé dans les articles 26 et 27 de la convention.

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