National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations formulées par l’Association Gaúcha des inspecteurs du travail (AGITRA) et de l’Association des agents de l’inspection du travail du Paraná (AAIT/PR), reçues le 26 juillet 2004 et transmises au gouvernement le 31 août 2004, sur les questions relatives à l’application de la convention.
Les deux organisations de travailleurs font état de l’inobservation des dispositions de la convention, particulièrement de l’article 4 de la convention, exigeant que des consultations soient pleinement engagées avec les organisations représentatives de travailleurs à toutes les étapes de l’établissement, du fonctionnement et de la modification du mécanisme de fixation du salaire minimum. Se référant largement à l’analyse de la commission au sujet des termes «consultation» et «participation» dans l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’AGITRA et l’AAIT/PR estiment que, quelles que soient les discussions engagées dans le pays au sujet des niveaux du salaire minimum, elles ne peuvent être qualifiées de consultations mais plutôt de simple formalité consistant en des sessions d’information dirigées par le gouvernement. Selon les mêmes organisations, la non-participation des partenaires sociaux à la détermination des taux de salaire minimum explique pourquoi le salaire minimum du Brésil est l’un des plus bas d’Amérique latine et représente moins de 30 pour cent par rapport au salaire moyen du pays. L’AGITRA et l’AAIT/PR dénoncent aussi le fait que les instruments légaux établissant les taux de salaire minimum sont adoptés en tant que «mesures provisoires» conformément à l’article 62 de la Constitution fédérale qui permet que ces taux soient peu ou pas du tout discutés devant le Congrès national.
La commission note que plusieurs des questions soulevées par l’AGITRA et l’AAIT/PR sont étroitement liées aux questions qu’elle avait elle-même soulevées dans les commentaires antérieurs, en particulier au sujet de la nécessité d’engager des consultations significatives dans un cadre bien défini, généralement admis et de préférence institutionnalisé, susceptibles de donner aux partenaires sociaux une réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence quelconque sur les décisions pertinentes. La commission espère que le gouvernement fournira des détails complets sur les questions susmentionnées soulevées par les deux organisations de travailleurs et au sujet des commentaires antérieurs de la commission.