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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses aux questions posées dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention. S’agissant des deux catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application de la convention, à savoir le personnel domestique et les personnes employées dans des exploitations agricoles privées, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ces catégories ne font l’objet d’aucune réglementation car, au moment de l’adoption du Code du travail, il n’existait pas d’emplois salariés de particuliers et qu’aujourd’hui encore, ceux-ci sont peu fréquents. Le gouvernement déclare cependant que ce type d’emploi, y compris le travail dans des exploitations agricoles, est maintenant réglementé par le chapitre VIII du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003) entré en vigueur le 1er octobre 2003. Au cours des années à venir, le gouvernement entend donc étendre l’application des dispositions de la convention afin de couvrir les personnes employées dans des exploitations agricoles privées et le personnel domestique. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra signaler que le personnel domestique et les personnes employées dans des exploitations agricoles privées ne sont plus exclues de la couverture de la convention.

Articles 6 et 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une modification de l’article 31 1) de la loi sur les salaires est envisagée pour interdire spécifiquement aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. Le gouvernement annonce également qu’il compte insérer de nouvelles dispositions à la loi sur les salaires pour réglementer le fonctionnement des économats, conformément aux dispositions pertinentes de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès fait en la matière, et de transmettre le texte des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.

Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives à la région transnistrienne de la République de Moldova et aux négociations en cours menées avec la Fédération de Russie, l’Ukraine et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) afin de trouver une solution pacifique au conflit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques ou des études relatives à des questions traitées dans la convention ainsi que toute autre information qui aiderait la commission à contrôler le respect des normes énoncées dans la convention.

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