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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des observations sur le fait que l’ordonnance sur le travail - Sarawak (Cap. 76) et l’ordonnance sur le travail - Sabah (Cap. 67) ne contiennent aucune disposition visant à garantir que des prestations en nature accordées en plus du salaire servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la loi de 1955 sur l’emploi qui offre suffisamment de garanties en la matière, notamment sur l’article 29(2) de cette loi qui soumet à l’accord du directeur général du travail l’octroi de toute facilité ou prestation, et accorde le droit de faire toute modification et de fixer toute condition qu’il juge opportunes. La commission a donc prié le gouvernement de modifier les ordonnances mentionnées.

S’agissant de la situation au Sarawak, le gouvernement indique que la pratique consistant à octroyer des prestations en nature n’est pas répandue et qu’en général, elle n’existe que dans le secteur des plantations et dans les industries de transformation du bois où le logement, l’eau et l’électricité sont fournis gratuitement. S’agissant de l’application de l’article 4 au Sabah, le gouvernement fait de nouveau part de son intention de modifier l’ordonnance sur le travail (Cap. 67) pour la mettre en conformité avec les dispositions de la loi de 1955 sur l’emploi appliquée en Malaisie péninsulaire, et indique qu’actuellement, l’octroi d’autres prestations en nature doit faire l’objet d’un accord entre les parties à un contrat d’emploi. Le gouvernement ajoute que les services de l’inspection du travail procèdent régulièrement à des inspections pour garantir que l’octroi de prestations en nature ne donne pas lieu à des abus, et précise que la nécessité du consentement du travailleur avant tout paiement en nature permet à chaque partie d’évaluer en toute indépendance si la rémunération sert à son usage, si elle est conforme à son intérêt, et si sa valeur est juste et raisonnable.

A cet égard, la commission est amenée à rappeler que la convention prévoit clairement que les conditions selon lesquelles le paiement en nature peut avoir lieu doivent être réglementées par la législation, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais en aucun cas par voie d’accords individuels entre l’employeur et le travailleur. La commission souhaite également se référer au paragraphe 149 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle souligne que l’idée sur laquelle repose l’article 4 de la convention est que, chaque fois que des conditions concernant le salaire, comme le paiement en nature, les retenues ou la périodicité des paiements, peuvent être librement déterminées par les deux parties à la relation d’emploi, il existe un réel risque d’abus du fait qu’en règle générale le travailleur n’est pas en position de force, ce qui le conduit souvent à accepter d’emblée les conditions offertes par l’employeur, quels qu’en soient les inconvénients. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cet article de la convention dans les Etats du Sarawak et du Sabah, et de l’informer de tout changement positif en la matière.

Article 13, paragraphe 1. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le recours de plus en plus fréquent au virement bancaire par voie électronique pour payer les salaires dans l’Etat du Sabah. Le gouvernement indique qu’il n’est pas rare que les employeurs paient les salaires des travailleurs par virement sur un compte personnel ouvert dans une institution bancaire ou financière opérant dans l’Etat. C’est pourquoi on ne considère pas qu’il est impératif de prévoir le paiement du salaire les jours ouvrables seulement, au lieu du travail ou à proximité de celui-ci. La commission prend note de cette information, mais souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 400 et 413 de l’étude d’ensemble mentionnée plus haut, dans lesquels elle estimait que tout arrangement formel réglementant le paiement du salaire par mandat postal ou bancaire s’inscrivait largement dans les exceptions admises par l’article 13, paragraphe 1 (c’est-à-dire celles qui sont prévues par la «législation nationale»), si bien que ce mode de paiement ne posait pas de problème au regard de cet article. Toutefois, elle faisait également observer que les dispositions de cet article de la convention restaient indubitablement d’actualité dans de nombreux pays, notamment au regard des pratiques de rémunération concernant les travailleurs agricoles. La commission espère donc qu’au moment opportun, des mesures seront prises pour assurer l’application des dispositions de la convention relatives au lieu et au jour du paiement du salaire, notamment dans les professions ou branches d’activité où le paiement par mandat bancaire, ou par des méthodes autres que le paiement en espèces, n’est pas possible ou n’est pas généralisé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail dans l’Etat du Sabah sur la période 2000-2003. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur l’effet donnéà la convention en pratique en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak.

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