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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Depuis plusieurs années, la commission soulève des questions concernant l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, qui ne donne que partiellement effet aux dispositions de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès n’a été accompli en vue d’adopter d’autres textes de lois pour assurer le respect des dispositions de l’article 1 (définition du salaire), de l’article 4 (paiement partiel du salaire en nature), de l’article 5 (paiement direct du salaire au travailleur), de l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), de l’article 7 (économats) et de l’article 13 (paiement du salaire les jours ouvrables et sur le lieu de travail) de la convention. La commission espère fermement que les mesures nécessaires seront prises sans tarder afin de transposer, par une législation spécifique, les principes posés par ces articles de la convention, et prie le gouvernement de transmettre, en temps voulu, des copies de tout texte pertinent adoptéà cette fin. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur leurs résultats lorsqu’ils concernent des questions traitées dans la convention, signaler toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.

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