National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement et des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) qui indique, notamment, qu’en collaboration avec le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale elle élabore un nouveau projet de règlement sur les bureaux de placement dont l’un des objectifs est l’actualisation du système de licences. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’adoption de ce nouveau règlement de manière à pouvoir examiner les progrès réalisés sur les questions suivantes.
2. Article 10 b) de la convention. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les bureaux de placement sont obligés d’obtenir une licence pour exercer leurs activités. Aucune durée de validité ne semblant être fixée pour cette licence, la commission rappelle que ces bureaux doivent posséder une licence délivrée pour une durée d’un an et renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation pour chaque bureau de placement d’être soumis, une fois tous les six mois, à un contrôle de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 a), ne semble pas satisfaire pleinement l’obligation prévue à l’article 10 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner complètement effet à cette disposition de la convention.
3. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies sur l’organisation et les types de contrôle effectués par l’Inspection du travail du Mexique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués au sein des bureaux de placement, les infractions constatées et les sanctions adoptées. Prière de communiquer toute autre information permettant à la commission d’apprécier l’application de cette convention en pratique.