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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - El Salvador (Ratification: 1996)

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Observation
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La commission prend note des communications émanant de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en date du 13 septembre 2002, et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 3 février 2003. La commission prend note également des observations transmises par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans les commentaires.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans sa communication, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que le gouvernement d’El Salvador n’a pas adopté de plan d’action afin d’éliminer le travail des enfants. La réalité salvadorienne démontre en effet que les filles et les garçons se retrouvent sur le marché du travail de plus en plus jeunes.

Dans ses réponses, le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises afin d’éliminer le travail des enfants. Notamment, il a signé un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC en 1996, lequel a été renouvelé le 25 novembre 2002. Ce MOU vise à protéger les filles et les garçons contre l’exploitation économique et à les soustraire de toute forme de travail dangereux ou pouvant interférer dans leur éducation, ou qui pourrait porter préjudice à leur santé, leur développement physique et moral. Le gouvernement mentionne également que plusieurs activités ont été mises en œuvre avec l’assistance technique du BIT/IPEC, lesquelles tendent à promouvoir l’interdiction et la réglementation du travail des enfants dans plusieurs secteurs, dont ceux de la récolte de coquillages sur l’île Espíritu Santo, de grains de café et dans les marchés du département de Santa Ana. En outre, le gouvernement a créé le Comité national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants. Ce comité a notamment comme fonction d’élaborer des projets relatifs à la lutte contre le travail des enfants.

La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à abolir le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets visant àassurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans sa communication, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que les enfants entre 12 et 14 ans travaillent. Dans sa communication, la CISL indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. Le travail des enfants n’est généralement pas présent dans les zones franches industrielles ou dans le secteur privé formel. Toutefois, dans les économies rurales et urbaines non réglementées, le travail des enfants est très répandu.

La commission note que l’article 114 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Elle prend note du rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants en El Salvador» publié par le BIT/IPEC en 2003, en collaboration avec le Programme international sur les statistiques et le recensement dans le domaine du travail des enfants (SIMPOC). Selon les données statistiques contenues dans ce rapport, 109 000 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. Egalement, 222 479 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. De ce nombre, 49,1 pour cent travaillent dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture; 23 pour cent dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration; 16 pour cent dans le secteur de l’industrie manufacturière; 4,8 pour cent dans les services domestiques; 2,4 pour cent dans le secteur de la construction; 2,1 pour cent dans les secteurs du transport, de l’emmagasinage et des communications; 1,9 pour cent dans les services à la communauté; et 0,7 pour cent dans d’autres activités. Le rapport indique également que le pourcentage d’enfants qui travaillent augmente avec l’âge. Ainsi, moins de 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans travaillent et, approximativement, 13 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans. Plus d’un enfant travailleur sur deux âgés de 5 a 9 ans exerce une activitééconomique  dans le secteur agricole.

La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que, comme l’ont indiqué la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS et la CISL, le travail des enfants est un problème. La commission se montre sérieusement préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en El Salvador. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. Ainsi, se référant à son observation générale formulée à sa session de 2003, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, à l’étendue et à l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, de l’industrie manufacturière et du service domestique.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans sa communication, la CISL indique que l’éducation est obligatoire et, en principe, gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans. Cependant, des frais additionnels sont demandés, ce qui empêche les enfants des familles pauvres de fréquenter l’école. La grande majorité des enfants qui travaillent le font au dépend de leur fréquentation scolaire. La CISL conclut notamment que les autorités devraient faciliter l’accès à l’éducation des enfants des familles pauvres pour lesquelles les coûts d’éducation les empêchent de fréquenter l’école.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation ne fixe pas, de manière concrète, un âge spécifique de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 114 du Code du travail, on peut déduire que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. La commission note que l’article 114 du Code interdit aux enfants de mois de 14 ans, toujours soumis à la scolarité obligatoire, de travailler à une occupation quelconque. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants en El Salvador», dans les dix dernières années, le ministère de l’Education (MINED) a démontré sa volonté d’améliorer la situation de l’éducation en El Salvador en établissant plusieurs réformes dans ce domaine. Ces réformes ont d’ailleurs permis d’importants progrès, notamment en ce qui concerne l’accession à l’éducation dans les milieux ruraux.

La commission prend note des efforts du gouvernement visant à améliorer l’accès à l’éducation. Elle l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures qu’il entend prendre pour faciliter l’accès des enfants à l’école. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des données statistiques sur le taux de fréquentation scolaire en El Salvador.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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