National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. En réponse à une demande directe formulée en 2001, le gouvernement indique que le Conseil national du travail et des questions sociales a approuvé, lors de sa séance du 4 décembre 2002, le règlement sur le fonctionnement du groupe tripartite d’experts sur l’application des conventions de l’OIT. La commission note également qu’à l’ordre du jour de la réunion du 14 mai 2003 du groupe d’experts figuraient les résultats de la 286e session du Conseil d’administration du BIT, l’ordre du jour de la 91e session de la Conférence internationale du Travail et la préparation par le gouvernement des rapports sur les conventions ratifiées.
2. La commission a pris note du rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner la situation des droits syndicaux au Bélarus, laquelle, parmi d’autres questions, a estimé que limiter le dialogue social à une seule fédération syndicale, dont l’indépendance est d’ailleurs sujette à caution aurait non seulement pour effet de renforcer encore davantage un monopole syndical de fait placé sous le contrôle de l’Etat, mais encore constituerait une atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention n° 87 (paragr. 630 dudit rapport). Elle a également déclaréêtre d’avis que le dialogue social s’enrichirait si davantage d’efforts allaient dans le sens de la démarcation des frontières entre l’Etat et les partenaires sociaux ainsi qu’entre les travailleurs et les chefs d’entreprise (paragr. 631 dudit rapport). La commission veut croire que les mesures importantes que le gouvernement est appeléà prendre pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête assureront aussi l’application effective de la convention no 144. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés notamment dans l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention.