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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Algérie (Ratification: 1993)

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1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans un bref rapport reçu en août 2004, le gouvernement déclare que l’avis des partenaires sociaux est sollicité dans le cadre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, ainsi que sur les conventions ratifiées et non ratifiées et sur tout instrument de travail ayant trait à l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique également qu’il communique de façon régulière et systématique les documents et instruments de travail aux organisations représentatives en application de l’article 23 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, CIT, 88e session). La commission le prie à nouveau de fournir une information exhaustive et détaillée sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

2. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés depuis plusieurs années dans lesquels elle avait noté que le gouvernement envisageait l’institution d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. Elle veut croire à nouveau que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès accomplis dans ce sens et l’encourage à consulter les organisations représentatives sur la nature et la forme des procédures assurant des consultations efficaces au sein d’un organe tripartite (article 2 de la convention).

3. Libre choix des représentants et égalité de représentation. La commission prie le gouvernement de décrire avec précision la manière dont sont choisis les représentants de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) pour les travailleurs, et de la Confédération générale des entrepreneurs algériens (CGOEA), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA) et la Confédération algérienne du patronat (CAP) pour les employeurs, aux fins de la présente convention et d’indiquer les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu (article 3).

4. Support administratif. La commission rappelle que ce support administratif comprend notamment la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance ainsi que, le cas échéant, l’assistance d’un secrétariat (paragr. 124 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites) et prie le gouvernement de décrire la manière dont ce support est fourni en précisant l’autorité compétente en ce domaine (article 4, paragraphe 1).

5. Financement de la formation. La commission rappelle que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle invite le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris et de décrire, le cas échéant, le contenu de ces arrangements (article 4, paragraphe 2).

6. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.

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