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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Népal (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en novembre 2003 et en septembre 2004, et en particulier des efforts réalisés pour mettre en œuvre des consultations tripartites tant au niveau régional qu’au niveau local. Les recommandations formulées par le comité tripartite, récemment créé sous l’égide du directeur général du Département du travail et de la promotion de l’emploi, devraient permettre de renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les consultations tripartites sont nécessaires au maintien de relations de travail cordiales et qu’à cette fin il s’engage à institutionnaliser encore davantage ce procédé. Une procédure de révision de la législation du travail, à laquelle sont associés les partenaires sociaux, est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées pour permettre un examen approfondi des effets donnés à chacune des dispositions de la convention. Elle apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique avoir consenti de nombreux efforts pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment par la mise en place de nombreux comités ou conseils tripartites constitués en majorité sous l’égide du ministère du Travail et des Transports. Le Conseil consultatif central du travail, qui assure des consultations régulières au niveau national, en vertu de l’article 62 du Code du travail de 1992, a prévu d’organiser une deuxième conférence nationale du travail. Elle prie le gouvernement de décrire plus précisément les procédures mises en place pour assurer des consultations tripartites efficaces, en indiquant comment la nature et la forme de ces procédures sont déterminées et si des consultations avec les organisations représentatives sont intervenues sur ce point (article 2 de la convention).

2. Libre choix des représentants et égalité de représentation. Le gouvernement indique que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations représentatives et qu’ils sont représentés sur un pied d’égalité au sein de tous les organismes consultatifs. La commission invite le gouvernement à décrire la manière dont sont choisis ces représentants, en indiquant les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de ces organismes (article 3).

3. Support administratif et formation. Le gouvernement fait état de la création en 2004 d’un secrétariat permanent au Conseil consultatif central du travail, suite à la demande formulée par les organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce secrétariat est chargé d’assurer le support administratif des procédures visées par la convention et l’invite à fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures (article 4).

4. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note qu’il est désormais de pratique courante pour le gouvernement de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs avant d’établir les réponses à tout questionnaire ou de soumettre tout rapport ayant trait à la convention, ou encore de faire toutes propositions aux autorités compétentes. Le gouvernement indique que des consultations sont intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment grâce à l’assistance du bureau de Katmandou sur une possible ratification des conventions nos 87 et 105. La commission note que les rapports à présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont généralement préparés en collaboration avec les partenaires sociaux, sauf dans certains cas où le gouvernement leur communique simplement copie du rapport envoyé au Bureau. A cet égard, elle rappelle que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. Les rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer comment le respect de cette disposition est assuré et le prie, d’une manière générale, de continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

5. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations. Prière de communiquer un exemplaire de tout rapport établi en vertu de l’article 6 ou toute autre information utile sur l’application pratique de la convention.

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