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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Finlande (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement; elle relève qu’une nouvelle législation a été promulguée en matière de santé et de sécurité, et prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de garantir que les délégués du personnel qui sont syndicalistes aient les mêmes droits que les représentants élus, et d’indiquer si les représentants syndicaux peuvent se présenter comme candidats à des élections de représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en pratique, les employés sont généralement représentés par des délégués du personnel élus en vertu d’une convention collective et que, s’ils sont représentés par un délégué du personnel, il n’y a pas lieu de procéder d’autre part à l’élection d’un représentant élu, et le délégué du personnel a les mêmes droits et le même statut qu’un représentant élu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les délégués du personnel jouissent des droits à l’information et à la compensation pour perte de gains et du droit àêtre dégagé des obligations professionnelles, droits garantis par l’article 3 de la loi sur les contrats de travail de 2001, quand la convention collective sectorielle n’en fait pas mention.

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