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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Rwanda (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995
Demande directe
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1992
  8. 1991

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires présentés par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), en date du 31 août 2004, de l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO), en date du 4 septembre 2004, du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), en date du 6 septembre 2004, et du Conseil national des organisations syndicales libres au Rwanda (COSYLI), en date du 6 septembre 2004.

Article 1 de la convention. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application des articles 1 et 3 de la convention no 98 concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission note avec intérêt que les articles 154, 155 et 156 du Code du travail prévoient que les différents établissements d’entreprise doivent disposer de panneaux d’affichage différents, tant pour les délégués du personnel que pour les délégués syndicaux, que les chefs d’entreprises où sont occupés plus de vingt salariés doivent mettre à la disposition des membres du bureau syndical un local convenant à l’exercice de leur mission et que les délégués syndicaux doivent avoir du temps libre pour exercer leurs fonctions et bénéficient d’un congé de formation annuel.

Article 4. 1. La commission note que les commentaires de la CESTRAR et de l’ASC/UMURIMO indiquent que l’arrêté ministériel portant modalités d’élection des délégués du personnel n’a pas encore été adopté, rendant ainsi les articles 174 et 175 du Code du travail incomplets. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté est actuellement devant le Conseil des ministres pour examen et adoption et prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cet arrêté ministériel dès qu’il sera adopté.

2. La commission note également que le commentaire de la CESTRAR indique que la non-adoption de l’arrêté ministériel déterminant la durée et les conditions d’octroi des congés de formation d’éducation ouvrière reconnus aux délégués syndicaux par le Code du travail permet à certains employeurs de faire obstacle au bon fonctionnement du syndicat dans l’entreprise. La commission note que la réponse du gouvernement ne fait pas mention de l’arrêté ministériel déterminant la durée et les conditions d’octroi des congés de formation d’éducation ouvrière, mais fait plutôt référence au projet d’arrêté portant modalités d’élection des délégués du personnel. La commission demande au gouvernement de lui préciser si deux arrêtés ministériels distincts seront adoptés ou si l’arrêté portant modalités d’élection des délégués du personnel déterminera également les conditions d’octroi des congés de formation d’éducation ouvrière. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui fournir copie des textes pertinents dès qu’ils seront adoptés.

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