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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burkina Faso (Ratification: 1999)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2004/AN du 14 septembre 2004, portant nouveau Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la conventionPolitique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé qu’un plan d’action national sur le travail des enfants ainsi qu’un projet visant à contribuer à l’abolition du travail des enfants avaient étéélaborés dans ce pays. La commission avait invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur l’évolution des politiques et méthodes suivies en vue de réduire et d’éliminer le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation et modifier les autres textes applicables. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a porté l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 33-2004/AN portant nouveau Code du travail est entrée en vigueur, et de fournir copie de ce texte.

2. Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application les travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi (art. 1), alors que, selon le rapport d’activité du programme national de l’IPEC au Burkina Faso de 2001, la majorité des enfants travailleurs se trouvent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans le secteur informel sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes applicables, dont le nouveau Code du travail, s’appliquent également aux travailleurs du secteur informel, aux apprentis, aux domestiques, aux vendeurs, si les intéressés se présentent aux services d’inspection pour porter plainte. Elle note qu’en dehors des enfants sur les sites d’orpaillage qui ne le font pas ces plaintes sont prises en compte. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 77-311 et son modificatif régissent les gens de maison, y compris les domestiques. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte, ainsi que copie des dispositions réglementant l’âge minimum d’admission au travail indépendant, tel que le travail des enfants pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 2 de la loi no 13/96/ADP du 9 mai 1996 portant loi d’orientation de l’éducation, l’obligation scolaire couvre la période de 6 à 16 ans. Cette disposition ajoute qu’aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dès lors que les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la réglementation scolaire en vigueur le permettent. La commission avait noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement indique que 49 pour cent de la population est âgée de moins de 15 ans, et qu’en matière de scolarité le gouvernement s’est fixé l’objectif de faire passer de 50 à 60 pour cent le taux de scolarisation des filles (CRC/C/65/Add.18, paragr. 7 et 9). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la scolarisation dans le pays. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la scolarisation.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que les dispositions de l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 devraient faire l’objet d’une révision. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il serait révisé. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle tous les textes d’application du nouveau Code du travail ont étéélaborés et seront en vigueur dès leur adoption. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la consultation des employeurs et des travailleurs lors de la détermination des types d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents s’effectue à travers le Comité national technique d’hygiène et de sécurité, organe tripartite national compétent. La commission espère que les textes d’application du Code du travail déterminant les travaux dangereux seront rapidement adoptés et seront conformes à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi du 2 août 1954, il est porté dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. Elle avait donc prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention en élevant l’âge minimum d’admission pour les travaux légers à 13 ans. La commission avait également noté les dispositions de l’article 6 de cet arrêté conférant à l’inspecteur du travail et des lois sociales qualité pour retirer l’autorisation d’emploi accordée en vertu des dispositions du présent arrêté pour tout établissement où il sera prouvé que les enfants de moins de 14 ans employés dans l’établissement sont affectés à des travaux non proportionnés à leur force physique ou nuisibles à leur santé, ou dangereux pour leur sécurité, ou susceptibles de blesser leur moralité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer selon quels critères les inspecteurs apprécient la proportionnalité, la nuisance ou la dangerosité des travaux effectués afin de garantir qu’ils ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des personnes âgées de 13 à 15 ans. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se font assister par les personnes ressources, spécialistes en la matière, afin d’apprécier la proportionnalité de la nuisance ou de la dangerosité des travaux effectués par les adolescents de 13 à 15 ans. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’élévation de l’âge minimum d’admission pour les travaux légers de 12 à 13 ans. Elle prie en conséquence et à nouveau le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention en élevant l’âge minimum d’admission pour les travaux légers à 13 ans.

Article 7, paragraphe 2. Travaux légers et scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en application de l’article 2 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 les enfants de moins de 14 ans, fréquentant un établissement d’enseignement public ou privé, ne pourront être employés durant les périodes scolaires. La commission en avait déduit que les enfants de plus de 14 ans peuvent être employés durant ces périodes. Or elle avait rappelé au gouvernement que la convention ne permet une telle dérogation que pour des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale garantisse aux personnes d’au moins 15 ans, et non plus 14, n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire des conditions de travail qui ne soient ni susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail a pris cet aspect en compte. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes sur ce point, et d’indiquer si elles sont entrées en vigueur.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que, selon les rapports du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dispositions de cet article de la convention. Elle avait pourtant noté que les dispositions de l’article 26 de l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 autorisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les représentations publiques données dans les théâtres, bals, cinématographes, cafés-concerts ou cirques, pour l’exécution des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention la dérogation permise par celle-ci n’est autorisée que pour des cas individuels et doit faire l’objet d’une réglementation quant à la durée et aux conditions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces prestations publiques en précisant, outre la réglementation relative aux conditions d’octroi d’autorisation pour les cas individuels et à la durée de ces activités, comment le respect de la santé est pris en considération. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce volet n’a pas encore fait l’objet de réglementation spécifique. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application en pratique des prestations publiques, et de continuer à fournir des informations sur la réglementation spécifique qui sera adoptée, conformément aux conditions de l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la relecture du Code du travail prendra en compte les prescriptions prévues par cet article. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris les sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004 portant nouveau Code du travail contient des dispositions satisfaisant aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 1,de la convention et, le cas échéant, de les communiquer. Dans la négative, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les estimations du Bureau international du Travail, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans mènent une activitééconomique (rapport d’activité du Programme national de l’IPEC au Burkina Faso no 4, période couverte jusqu’en août 2001). La commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Burkina Faso astreints au travail. Elle invite fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à faire connaître de manière détaillée les mesures prises ou envisagées, ainsi qu’à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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