National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Depuis le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, la commission a relevé la non-conformité des articles 136 et 140 du Code du travail avec la convention et la nécessité d’amender ces dispositions. Les divergences existant entre le Code du travail et la convention sont rappelées ci-dessous.
Article 2 de la convention. Durée journalière maximale du travail. L’article 2 de la convention fixe le principe général selon lequel la durée du travail ne peut dépasser huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. L’alinéa b) de cette disposition autorise, sous certaines conditions, un dépassement d’une heure par jour de la durée du travail en cas de répartition inégale de celle-ci au cours de la semaine. Dans ce cas, la durée journalière du travail ne peut donc dépasser neuf heures. L’article 136 du Code du travail n’est pas conforme aux dispositions de la convention sur ce point, dans la mesure où il prévoit la possibilité de fixer à dix heures la durée journalière du travail effectué de jour pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux par nature.
Article 6. Heures supplémentaires. L’article 140 du Code du travail dispose que la durée journalière du travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser douze heures (soit quatre de plus que la durée ordinaire du travail). L’article 6 de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels des dérogations permanentes ou temporaires sont admises. La prestation d’heures supplémentaires ne peut donc être autorisée en toutes circonstances. En outre, les dérogations doivent rester dans des limites raisonnables (voir à ce sujet l’étude d’ensemble de 1967 sur la durée du travail, paragr. 226). Le fait de permettre la prestation de quatre heures supplémentaires par jour, sans limite mensuelle ou annuelle, ne paraît pas répondre à cette condition.
La commission espère qu’à la lumière de ces nouvelles explications, le gouvernement sera prochainement en mesure d’amender les articles 136 et 140 du Code du travail afin de les aligner sur les dispositions de la convention.
Par ailleurs, dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, la commission soulève d’autres questions relatives notamment à un projet de modification du Code du travail qui a fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et ne semble pas assurer, s’il est adopté, la mise en conformité de la législation avec la convention. La commission exprime l’espoir que les modifications du Code du travail dont elle demande l’adoption depuis de nombreuses années et, d’une manière générale, les principes sur lesquels reposent les conventions seront pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet de loi précité.