ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 1999
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Durée journalière et hebdomadaire du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission concluait que l’article 206 de la loi organique du travail (LOT) n’était pas conforme aux dispositions de la convention. En vertu de cet article, les employeurs et les travailleurs peuvent décider d’un commun accord de modifier les limites de la durée du travail sous réserve de compensations et à condition que la durée du travail ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur une période de huit semaines. La commission a constaté que l’application de l’article 206 ne se limite pas aux cas de dérogations expressément prévus par la convention. Par ailleurs, l’article 2 b) de la convention ne permet pas la répartition inégale de la durée du travail sur une période d’une durée supérieure à une semaine. En outre, l’utilisation de la flexibilité offerte par cette disposition requiert l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente ou par une convention conclue entre les organisations ou représentants des employeurs et des travailleurs. L’existence d’un accord entre un employeur et les travailleurs pris individuellement n’est pas suffisante à cet égard. De plus, la prolongation de la durée du travail autorisée dans ce cadre ne peut dépasser une heure par jour, alors que l’article 206 de la LOT ne prévoit aucune limite à la durée journalière du travail.

Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’en vertu de l’article 90 de la Constitution, la durée du travail effectué de jour ne peut dépasser huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Le gouvernement considère que cette disposition est conforme aux prescriptions de la convention et offre des garanties suffisantes pour prévenir les abus. Il ajoute que l’Assemblée nationale a entrepris une réforme de la LOT sans apporter plus de précisions à ce sujet.

Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer ses commentaires précédents et prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention sur ce point. A cet égard, le gouvernement est invitéà fournir des informations sur le projet de réforme de la loi organique du travail entrepris par l’Assemblée nationale.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer