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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Depuis 1966, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger certaines dispositions de la législation nationale en vertu desquelles du travail forcé ou obligatoire pourrait être imposé et qui sont donc contraires à la convention:

-           l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;

-           l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabond si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;

-           l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;

-           l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

Le gouvernement a précisé, à plusieurs reprises, que ces textes caducs ne s’appliquaient plus dans la pratique et que des textes visant à leur abrogation étaient en préparation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que, même s’ils n’ont pas été expressément abrogés, les textes mentionnés par la commission ne sont plus appliqués. Etant donné que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour abroger formellement les textes précités de manière à assurer la sécurité juridique. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail, ce qui pourrait l’aider à surmonter les difficultés rencontrées dans l’harmonisation de sa législation avec les conventions sur le travail forcé.

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