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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Lesotho (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Parallèlement, elle note avec intérêt que le Lesotho a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 14 juin 2001. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir de politique particulière qui serait conçue pour assurer l’abolition du travail des enfants. Elle note cependant que le gouvernement a pris plusieurs initiatives et adopté plusieurs projets en collaboration avec l’UNICEF, comme le Plan national d’action pour l’enfance 1995-2000 (qui prévoit les modalités selon lesquelles la Déclaration mondiale de 1990 en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant doit être mise en œuvre au niveau national); le Projet sur l’éducation non formelle (promotion des possibilités d’apprentissage non formel); le Projet concernant le développement précoce de l’enfance (supervision de tous les établissements scolaires pré-primaires); le Programme en faveur de l’enseignement primaire gratuit, à travers lequel cette gratuitéà partir du premier niveau de la scolarité a été introduite en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces différents projets et sur les résultats obtenus en précisant de quelle manière ils ont contribuéà une abolition de fait du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. i) Travail pour le propre compte. La commission note que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail s’applique à tout emploi dans le secteur privé, à tout emploi rempli auprès de l’Etat ou sous l’autorité de celui-ci, à tout emploi rempli auprès de l’autorité publique ou sous celle-ci, de même qu’aux apprentis. En outre, la commission note que l’article 3 du Code du travail définit le «salarié» comme étant toute personne qui travaille à quelque titre que ce soit moyennant un contrat conclu avec un employeur, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. La commission note que les dispositions du Code du travail semblent exclure le travail pour le propre compte d’une personne de son champ d’application. En outre, elle note que, d’après le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147, partie D.8 (55) et (59)), on voit dans les rues de plus en plus d’enfants qui travaillent comme vendeurs de rue ou comme porteurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il y ait contrat d’emploi ou non et qu’il y ait rémunération ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail s’accomplissant hors d’une relation d’emploi, comme le travail de l’enfant pour son propre compte.

ii) Travail agricole et travail domestique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 124, paragraphe 1, du Code du travail, aucun «enfant»- ce terme étant défini à l’article 3 du Code comme étant une personne de moins de 15 ans - ne sera employé dans un établissement commercial ou industriel autre qu’une entreprise privée où ne travaillent que les membres de la famille de cet enfant. La commission note également que, selon le rapport soumis le 20 juillet 1998 par le gouvernement du Lesotho au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.20), le Code du travail de 1992 est généralement considéré comme s’appliquant uniquement aux travaux industriels et il est courant que des enfants de moins de 15 ans gardent des troupeaux ou soient engagés comme domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs d’activitééconomique et d’indiquer quelles sont les dispositions concernant l’âge minimum qui s’appliquent aux secteurs autres que les établissements industriels ou commerciaux, notamment à l’agriculture et aux emplois domestiques.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, d’après le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147), l’enseignement gratuit pour les enfants à partir de la première année de l’école primaire a été institué en janvier 2000. Elle note également que, selon les informations émanant de l’UNICEF, les efforts entrepris dans le domaine de l’enseignement primaire ont permis de scolariser 120 000 enfants de plus à ce niveau depuis 2000. Cependant, l’enseignement primaire n’a pas encore été rendu obligatoire et beaucoup d’enfants, en particulier ceux qui sont bergers, qui vivent en deçà du seuil de pauvreté ou encore dans des communautés rurales isolées n’ont toujours pas accès à l’enseignement. La commission note que l’article 28 b) de la Constitution de 1993 dispose que le Lesotho fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre l’enseignement accessible à tous et se donnera pour politique de parvenir à ce que l’enseignement primaire soit obligatoire et accessible à tous. Elle note que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 10 de 1995 sur l’enseignement exige que le parent d’un enfant d’âge scolaire veille à ce que cet enfant bénéficie d’un enseignement à plein temps adaptéà son âge, par une fréquentation régulière de l’école ou autrement. Elle note néanmoins que cette loi sur l’éducation ne spécifie pas d’âge minimum pour le début et la fin de cette scolarité et ne définit pas non plus la notion d’«enfant d’âge scolaire». La commission estime que le principe énoncéà l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouve appliqué dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle est d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. [Voir BIT: Etude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III (Partie 4(B)), CIT, 67e session, 1981, paragr. 140.] En conséquence, la commission juge souhaitable de faire en sorte que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Elle espère que le gouvernement fera connaître tout nouveau développement à cet égard.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail prévoit qu’un enfant ou un adolescent ne peut être employéà aucun travail susceptible de nuire à sa santé ou à sa moralité, lorsque ce travail est dangereux ou inappropriéà un autre titre ou lorsqu’il a été déclaré préjudiciable pour la santé ou la moralité d’un enfant, soit par le ministère, qui le promulgue dans la gazette officielle, soit par le commissaire au travail, agissant sur les directives du ministère, qui le fait publier. Aux termes de l’article 3 du Code du travail, l’«enfant» est une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» est une personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans. La commission note également que l’article 126, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents de nuit dans tout établissement industriel ou commercial et que l’article 127 interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les mines et carrières, y compris à ciel ouvert, sauf dans le cadre d’un apprentissage, sous réserve, en ce cas, du respect des conditions approuvées par le commissaire au travail.

Paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission constate que la législation nationale ne semble par prévoir de liste des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, au sens de l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2 de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail ou le Commissaire du travail a effectivement émis, en application de l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail, un texte officiel concernant les types de travail ou d’emploi susmentionnés. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer cette liste, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées pour son établissement.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, en vertu de l’article 124, paragraphe 1,du Code du travail, l’emploi d’un enfant dans un établissement privé où ne travaillent que des membres de sa propre famille, à concurrence de cinq personnes, est exclu du champ d’application de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1 de la convention, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prescrit non seulement de fournir dans un premier rapport la liste de toutes les catégories qui peuvent avoir été ainsi exclues, mais encore de préciser les motifs d’une telle exclusion. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles les enfants travaillant dans des entreprises familiales sont exclus du champ d’application de la convention, l’état actuel du droit et de la pratique à l’égard de ces enfants et enfin la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de cette catégorie. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail s’applique aux apprentis. Elle constate cependant que le Code du travail ne réglemente pas l’apprentissage et la formation professionnelle, sauf sous ses articles 126 et 127. En vertu de l’article 126, paragraphe 1, le commissaire au travail peut, aux fins d’un apprentissage ou d’une formation dans des activités ou métiers devant s’exercer de manière continue (ceux-ci étant définis par un règlement émis par le ministère), autoriser l’emploi de nuit d’adolescents ayant 16 ans révolus, sous réserve que ces adolescents bénéficient d’une période de repos d’au moins treize heures consécutives entre deux périodes de travail. Aux termes de l’article 127, paragraphe 1, aucun enfant ou adolescent ne peut être employé dans des mines ou carrières, y compris à ciel ouvert, à moins d’être un adolescent de sexe masculin de 16 ans révolus employéà l’exclusion de tous travaux souterrains dans le cadre d’un contrat d’apprentissage approuvé par le commissaire au travail et après avoir été déclaré médicalement apte à ce travail. La commission note que, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1984 sur la formation technique et professionnelle, le ministre de l’Education peut, sur avis du conseil compétent en la matière, réglementer la formation professionnelle dans tous métiers et professions, et aussi prescrire l’âge minimum et le niveau d’instruction requis (art. 14 2 a)), la période de formation (art. 14 2 b)), les conditions régissant les différentes catégories de stagiaires et travailleurs (art. 14 3)). En vertu de l’article 15, le ministre de l’Education peut également prendre des règlements donnant effet à la loi sur la formation professionnelle. La commission constate que la loi sur la formation professionnelle et technique de 1984 a apparemment été révisée en 1993 de manière à couvrir l’apprentissage. La Constitution du Lesotho prévoit sous son article 29, paragraphe 1 b), que le gouvernement se donnera pour politique de prévoir une orientation technique et professionnelle et des programmes de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, les statistiques de fréquentation, les conditions prescrites par les diverses autorités compétentes et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne le travail autorisé pour les enfants et les adolescents dans le cadre d’une formation professionnelle ou technique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum fixé pour l’apprentissage et les règles applicables au travail accompli par des apprentis en application des articles 126 et 127 du Code du travail.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 124, paragraphe 2, du Code du travail autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers dans des établissements d’enseignement technique et institutions similaires, sous réserve que ces travaux soient autorisés par le Département de l’éducation. Elle note que le gouvernement a déclaré que les activités constituant de tels travaux légers et les conditions dans lesquelles ceux-ci s’effectuent n’ont pas été spécifiées. La commission note par ailleurs que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147), un nombre assez élevé d’enfants de moins de 15 ans exercent d’une manière ou d’une autre une activitééconomique. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1 de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 3 de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les activités qui constituent des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’autorisation et qu’aucun engagement n’a été pris à des fins telles que la participation à des manifestations artistiques. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, de mettre en place un système d’autorisations individuelles à délivrer pour des enfants n’ayant pas l’âge minimum qui veulent participer à des manifestations artistiques, si l’en est. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des enfants de moins de 15 ans participent, dans la pratique, à des manifestations artistiques.

Article 9. Registres tenus par l’employeur. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement et selon l’article 128, paragraphe 1, du Code du travail, tout employeur d’un établissement industriel doit tenir un registre sur tous les enfants et adolescents employés et travaillant dans cet établissement, et consigner dans ce registre leur âge (déclaré ou apparent), les dates de début et de fin d’emploi ainsi que toute autre indication que le ministère peut prescrire par voie de règlement. L’employeur doit produire ce registre sur toute réquisition d’un inspecteur du travail. La commission constate néanmoins que cette disposition du Code du travail ne s’applique qu’aux employeurs d’établissements industriels. Elle rappelle au gouvernement que la convention requière que l’obligation de tenir de tels registres soit étendue aux employeurs de tous les secteurs de l’activitééconomique. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la convention soit respectée sur ce plan.

Partie III. La commission note que le Code du travail prévoit un système d’inspection assuré principalement par des inspecteurs du travail, placés sous l’autorité du commissaire au travail, ainsi que d’autres fonctionnaires de cette catégorie et du personnel devant les suppléer en tant que de besoin pour assurer l’application du Code du travail (art. 12 et 13). Cependant, la commission prend note avec préoccupation des informations données par le Comité des droits de l’enfant dans ses conclusions du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.147) à propos du nombre inquiétant d’enfants travaillant dans des conditions potentiellement dangereuses et du fait que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance (partie D.8, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la conduite des inspections dans la pratique et de communiquer copie de rapports d’inspections de cette nature.

Partie V. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer de statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, alors qu’il existe des éléments de fait établissant que des enfants travaillent comme bergers, employés de maison et vendeurs de denrées alimentaires. La commission note en outre que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147), on constate un nombre élevé et croissant d’enfants employés comme vendeurs de rue, porteurs et dans l’industrie du textile et l’habillement, de même qu’un nombre croissant d’enfants vivant et/ou travaillant dans la rue (partie D.8, paragr. 55 et 59). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques concernant l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents.

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