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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - République de Moldova (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C142

Observation
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Demande directe
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2003. Elle note en particulier l’adoption, par la décision du Parlement de la République de Moldova no 253-XV du 19 juin 2003, de la «Conception sur l’orientation, la formation et l’instruction professionnelles des ressources humaines» qui devrait aboutir, en 2004-05, à l’élaboration d’un plan national d’action relatif à l’orientation, la formation et l’instruction professionnelles des ressources humaines (chap. VII de la Conception). La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées dans le cadre de ce plan national d’action pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Relation entre l’orientation et la formation professionnelle et l’emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun lien effectif n’existe actuellement entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi, au sens de cette disposition de la convention. Elle prend note des différentes mesures envisagées par le gouvernement pour remédier à cette situation. La commission rappelle ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés afin d’assurer une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi (article 1, paragraphe 1, de la convention).

3. Accès à l’éducation des jeunes. La commission souhaite faire référence plus particulièrement à sa demande directe de 2003 sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et rappelle notamment que, d’après le Département de la statistique et de la sociologie de la République de Moldova, 26 000 personnes âgées de 15 à 17 ans ont travaillé en 2002. La commission note également, d’après les informations fournies par le gouvernement, que 15 000 à 20 000 enfants quittent chaque année le système scolaire à l’âge de 15/16 ans (fin de la scolarité obligatoire) et se retrouvent sans protection sociale de l’Etat jusqu’à l’âge de 18 ans où ils pourront bénéficier d’une formation professionnelle. La commission espère que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des mesures prises dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle pour contribuer à l’élimination du travail des enfants. Prière également de fournir des précisions sur les mesures prises dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles pour les jeunes qui quittent le système scolaire.

4. Article 1, paragraphe 5, de la convention. Promotion de la formation professionnelle des femmes et des minorités ethniques. La commission note que les dispositions des articles 34, paragraphes 1 et 35, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution de la République de Moldova ainsi que les articles 43 et 47b) du Code du travail assurent l’égalité des chances et excluent toute forme de discrimination en matière d’orientation et de formation professionnelles. La commission souhaite faire référence à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, s’agissant notamment de la situation des femmes à la recherche d’un emploi et des minorités ethniques. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement précisera les mesures adoptées dans la pratique afin d’aider et d’encourager toutes personnes, en particulier les femmes et les minorités ethniques, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société.

5. Article 2. Perfectionnement du système d’enseignement, d’orientation et de formation professionnelles. La commission note que la cartographie des institutions d’enseignement a été initiée. L’Agence nationale pour l’emploi est chargée de l’orientation professionnelle et la formation professionnelle est prévue par la législation nationale. La commission demande au gouvernement de continuer à décrire les mesures adoptées afin d’assurer qu’en pratique les systèmes d’enseignement général, technique et professionnel, d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle sont «ouverts, souples et complémentaires» au sens de cette disposition de la convention.

6. Article 3. Information sur l’emploi. La commission prend note des efforts du gouvernement pour assurer à la population une information continue sur l’emploi, notamment par la création de bases de données sur le marché du travail (art. 6, paragr. 5, de la loi 102-XV et chap. VII de la Conception). Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place de ces bases de données et l’invite à rapporter toute extension future du système d’orientation professionnelle. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, comme requis par la convention, comment l’information sur les possibilités de promotion, les conditions de travail, la sécurité et l’hygiène du travail, ainsi que sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et des obligations de toutes les parties selon la législation du travail, est assurée.

7. Article 4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’obligation de l’employeur d’assurer tous les quatre ans la formation professionnelle de ses salariés. La commission rappelle au gouvernement que des mesures doivent être prises en vue d’assurer que les systèmes de formation professionnelle sont adaptés aux besoins changeants de l’économie et des différentes branches de l’activitééconomique, et le prie d’indiquer les mesures adoptées à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions législatives relatives à cette obligation et de fournir des informations sur son impact pratique. La commission invite également le gouvernement à fournir des données statistiques générales ventilées par âge, par sexe et par activité sur les personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle.

8. Article 5. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées de manière ponctuelle à l’élaboration des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles. Elle note cependant que le chapitre VII de la Conception prévoit la collaboration des partenaires sociaux à l’élaboration d’un plan national d’action relatif à l’orientation, la formation et l’instruction professionnelles des ressources humaines. La commission rappelle au gouvernement que la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs doit être assurée, d’une manière générale, non seulement dans l’élaboration, mais également dans l’application des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles. En conséquence, elle demande au gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, toute procédure formelle ou tout mécanisme consultatif instituéà cette fin.

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