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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chili (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note des observations du gouvernement sur les commentaires présentés par la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) en date du 6 juin 2003, critiquant un projet de loi qui refuserait le droit à la négociation collective aux organisations de fonctionnaires municipaux. Dans sa précédente demande directe, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les fonctionnaires municipaux devraient bénéficier du même droit à la négociation collective, même si celui-ci peut faire l’objet de modalités particulières. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement, à savoir: 1) il n’existe pas au Chili de loi ou de règlement qui aille à l’encontre des dispositifs de la convention; on a seulement procédéà un échange d’opinions lors d’une des réunions du bureau technique, composé de représentants du gouvernement et de la confédération ASEMUCH, dans le but d’échanger des idées, des opinions et des suggestions sur le contenu de la réglementation des nouveaux pouvoirs que la Constitution politique accorde à 350 municipalités du pays; 2) au sein du bureau technique susmentionné, les représentants gouvernementaux ont introduit une minute qui sert de base à la participation des travailleurs dans la définition des conditions d’emploi au niveau municipal, établie à partir des dispositions de la convention no 151; 3) la minute en question n’a pas de valeur juridique puisqu’elle ne contient aucune caractéristique légale ou réglementaire; il s’agit d’un aide-mémoire sur les idées de base relatives à la participation des travailleurs municipaux dans la définition des conditions de travail des différentes communes du pays; 4) le gouvernement a entrepris l’étude et l’élaboration d’un projet de loi destinéà réglementer les pouvoirs dont bénéficient, au titre de l’article 110 de la Constitution, toutes les municipalités du pays. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la proposition qu’il a faite tient suffisamment compte des mécanismes de négociation, de participation et de consultation réglementée propres aux régimes contractuels statutaires du type de celui qui régit les fonctionnaires municipaux et qu’il fait preuve, une fois de plus, d’une entière disposition au dialogue et à la compréhension avec les fonctionnaires municipaux.

A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui sont employés dans les ministères et autres organismes gouvernementaux similaires) ainsi que tout individu agissant en tant qu’auxiliaire de ces fonctionnaires peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Dans ces conditions, la commission rappelle que les fonctionnaires municipaux sont couverts par la convention et doivent, en conséquence, bénéficier du droit à la négociation collective. Elle demande donc au gouvernement qu’il prenne les mesures en ce sens et elle exprime l’espoir que le projet de loi mentionné fera l’objet d’une consultation auprès des organisations syndicales concernées.

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), en date du 12 mai 2004, au sujet de l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

La commission se propose d’examiner l’an prochain ces commentaires et les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe (voir demande directe 2003, 74e session) dans le cadre du cycle régulier des rapports relatifs à l’application de la convention.

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