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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

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Renvoyant à ses précédents commentaires concernant l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permet la restriction ou la réglementation de toutes les rémunérations par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus, et prévoit que la conclusion de tout accord ou arrangement qui ne respecte pas ces limitations est illégale et considérée comme une infraction, la commission note que d’après le gouvernement: 1) l’application de l’article 10 est suspendue et le restera jusqu’à ce que la situation économique du pays justifie la réactivation de cette disposition; 2) il n’existe pas de directives sur la rémunération ni de plafonnement des salaires; 3) les négociations collectives sont libres et ne font pas l’objet de restrictions; et 4) les accords salariaux sont normalement révisés chaque année. La commission prend bonne note du fait que l’application de l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) est suspendue depuis de nombreuses années. Elle estime toutefois que la possibilité d’appliquer à nouveau cette disposition à tout moment n’est pas conforme au principe de négociation collective libre et volontaire. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions de l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) afin que sa législation soit entièrement conforme avec l’article 4 de la convention.

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