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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2006
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires concernant l’article 5 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le personnel du département des sapeurs-pompiers, du service de sauvetage et du département pénitentiaire ont droit à la négociation collective et ont accès aux mécanismes de règlement des différends prévus par les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives du travail, les articles 7 à 13 de la loi sur les grèves et l’article 19 de la loi sur les syndicats, ou à toute autre procédure indépendante et impartiale en cas de désaccord sur les conditions d’emploi.

La commission note qu’aucune information ou précision n’a été fournie dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission réitère la demande formulée dans son précédent commentaire, et prie le gouvernement de clarifier cette situation dans son prochain rapport.

2. Article 5. La commission se réfère à sa demande directe relative à l’application de la convention no 135, s’agissant des représentants autorisés aux fins de la négociation collective.

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