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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et note avec intérêt l’entrée en vigueur de la loi no 65-99 relative au Code du travail.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que les dispositions du nouveau Code du travail interdisent et sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes par rapport aux autres (art. 9, 12, 36, 41, 63, 397 et 428 du Code du travail).

Article 4. 1. La commission note que le gouvernement précise dans son rapport qu’un projet de décret relatif au Conseil de la négociation collective (organe tripartite consultatif prévu dans le nouveau Code du travail) a été récemment approuvé en Conseil de gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du décret en question.

2. La commission note que le gouvernement fait mention dans son rapport de ses efforts en vue de la redynamisation du dialogue social, qui ont été couronnés par la signature de l’accord du 30 avril 2003 entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de cet accord du 30 avril 2003.

3. La commission note que, pour qu’une organisation syndicale puisse obtenir le statut «d’organisation la plus représentative» aux fins de la négociation collective, l’article 425 du Code du travail prévoit qu’on doit tenir compte de, au niveau national: 1) l’obtention d’au moins 6 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé; 2) l’indépendance effective du syndicat; et 3) la capacité contractuelle du syndicat. Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, on doit tenir compte de: 1) l’obtention d’au moins 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement; et 2) la capacité contractuelle du syndicat.

La commission note que, comme l’article 92 du Code du travail prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives, l’exigence de 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement peut paraître élevée et pourrait ainsi entraver le développement de la négociation collective, surtout lorsqu’il n’y a aucune organisation syndicale respectant cette condition. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsque aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre des délégués des salariés, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres.

4. Finalement, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de lui fournir des données d’ordre pratique sur l’état général de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues à ce jour et les secteurs d’activités concernés.

Article 6 de la convention. 1. La commission note que le rapport du gouvernement indique que les textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent au statut des fonctionnaires et employés du secteur public concernant leur droit d’organisation et de négociation collective sont: 1) le dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, et 2) le décret du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires. La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires sur l’article 4 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.

La commission avait noté que l’article 4 du dahir du 24 février 1958 renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. Rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective, la commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si ces catégories de personnels jouissent du droit de négociation collective.

2. La commission note aussi que l’article 4 du décret no 2-57-1465 du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires prévoit que le droit syndical n’est pas applicable à toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies d’une fonction ou d’un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre au service de l’Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d’intérêt public et auxquelles le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions a été conféré.

La commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de lui fournir une liste des fonctionnaires visés par l’exception de l’article 4 du décret no 2-57-1465 du 5 février 1958 et, dans l’éventualité où certains des fonctionnaires compris sur cette liste ne peuvent être considérés comme des «fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat», d’amender cette disposition de manière conforme à l’article 6 de la convention.

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