National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel no 80/1993), telle que modifiée par la loi du 31 mars 2003 (Journal officiel no 25/2003) qui vise à modifier et à compléter la loi sur les relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute autre loi ayant trait à l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que l’article 78, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles ne prévoit à ce sujet que ce qui suit: les activités, des syndicats et de leurs délégués, qui sont conformes à la loi et à la convention collective, ne peuvent pas être entravées par des actes des employeurs. Cela étant, la commission note que la loi en question n’interdit ni les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et vice versa, ni, en particulier, la domination d’organisations de travailleurs par des employeurs ou des organisations d’employeurs, ni le soutien financier d’organisations d’employeurs à des organisations de travailleurs. De plus, la loi en question n’impose pas de sanctions dans ces cas. La commission rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent les actes d’ingérence susmentionnés et de prévoir des sanctions effectives et dissuasives contre ces actes.
Article 4. Mesures pour encourager et promouvoir le développement des procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note que l’article 97 de la loi en question prévoit que, lors de la fixation des salaires, les parties aux négociations collectives sont tenues de prendre en compte la politique salariale qui a été définie et les montants de base cumulés prévus dans la politique macroéconomique de l’année en cours; le gouvernement peut former un comité tripartite des salaires qui sera chargé d’indiquer aux parties aux négociations les facteurs de fixation des salaires qui ont été définis en fonction des montants cumulés prévus dans la politique macroéconomique. Toutefois, le troisième paragraphe de l’article 97 en question établit que le gouvernement proposera l’adoption d’une loi si les participants aux négociations collectives ne tiennent pas compte de la politique salariale qui a été définie.
La commission estime que les pouvoirs publics peuvent élaborer des mécanismes en vue d’inciter les parties à la négociation à tenir compte volontairement de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l’intérêt général (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 252). La commission note néanmoins que la faculté, prévue par la loi susmentionnée (art. 97), de passer outre à une convention collective si les parties ne tiennent pas compte des suggestions du gouvernement en matière de salaire est contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission rappelle que si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception et ne pas dépasser une période raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 260). La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 97 de la loi sur les relations professionnelles afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.