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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malte (Ratification: 1965)

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Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi sur les relations professionnelles et l’emploi de 2002 (EIRA), qui vient d’être adoptée. La commission souhaite faire les commentaires suivants sur cette loi.

Article 1. La commission note qu’aux termes de l’article 36(14) de l’EIRA, l’affiliation à un syndicat ne doit pas figurer parmi les causes valables et suffisantes de licenciement, et que l’article 26 interdit les traitements discriminatoires fondés sur l’affiliation à un syndicat ou à une organisation d’employeurs. La commission note par ailleurs qu’aux termes des articles 30 et 75, le Tribunal du travail est le seul compétent pour entendre les plaintes liées aux traitements discriminatoires et au licenciement abusif. A cet égard, la commission fait les observations suivantes:

1.  Aux termes de l’article 75(1) de l’EIRA, les allégations de licenciements abusifs de certains travailleurs ne sont pas du ressort du Tribunal du travail, et relèvent d’une législation spécifique; à cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des éclaircissements sur la procédure prévue par la loi pour les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux concernant les employés publics, les travailleurs portuaires et le personnel des transports publics, et d’indiquer comment cette procédure est appliquée.

2.  La commission rappelle que la convention prévoit que la législation et la pratique doivent contenir des dispositions afin de remédier aux difficultés liées à l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales, par exemple en exigeant que l’employeur prouve que la mesure alléguée comme antisyndicale était liée à des questions autres que syndicales, ou en établissant une présomption en faveur des travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 217 et 218). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, lorsqu’un licenciement entre dans le cadre de l’article 36(14) de l’EIRA, il incombe au travailleur de prouver qu’il s’agit d’un licenciement pour motifs antisyndicaux.

3.  La commission note que la protection contre les licenciements pour motifs antisyndicaux prévue à l’article 36(14) de l’EIRA ne semble concerner que les cas de licenciements sans préavis, et que, aux termes de l’article 36(11), les travailleurs embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée peuvent être licenciés avant l’expiration de leur contrat, contre le versement du paiement fixé par la législation, mais sans raison valable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il en est ainsi en pratique.

Articles 2 et 3. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les articles 63 et 64 de l’EIRA protègent les syndicats et les organisations d’employeurs contre les actes précédant ou suivant des conflits du travail, et que l’article 65 prévoit que les piquetages doivent avoir lieu de manière non violente. La commission relève toutefois que l’EIRA ne protège pas expressément les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et qu’elle ne prévoit pas non plus de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infraction, ce qui est nécessaire pour assurer la compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement de préciser ses intentions en la matière et, en particulier, d’indiquer s’il existe des recours garantissant que les organisations de travailleurs et d’employeurs maltaises ne s’ingèrent pas dans leurs activités respectives.

Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les syndicats qui représentent plus de 50 pour cent des employés ou des travailleurs d’un établissement se voient normalement accorder une reconnaissance par les employeurs, et que, par la suite, ils sont invités à négocier les conventions collectives applicables aux employés de l’établissement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de 50 pour cent des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres.

De plus, la commission note avec préoccupation que l’article 74 de l’EIRA donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le Tribunal du travail à la demande d’une des parties, et que la décision du Tribunal du travail est contraignante. La commission relève également qu’aux termes de l’article 80 de l’EIRA, pour trancher un litige, le Tribunal du travail est tenu de prendre en considération les politiques sociale et économique du gouvernement, notamment les exigences du plan national de développement, et doit faire en sorte que sa sentence, sa décision ou son avis aillent dans le sens de ces politiques et de ces plans. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention, et par conséquent à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions pour garantir la conformité de sa législation avec la convention.

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