National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La négociation collective dans les services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations industrielles concernent la déclaration d’un conflit collectif du travail et sa référence à la conciliation ou à la Cour. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le délai stipulé dans ces articles fait promouvoir une interaction rapide entre les parties, dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission souligne que, selon l’article 76, lorsqu’une des parties est engagée dans un service essentiel tout conflit collectif doit être référéà la Cour. La commission demande au gouvernement de préciser si la négociation collective est possible dans les services essentiels ou si les conflits du travail sont référés directement à la Cour, sans négociation préalable.
La commission note en outre les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.