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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Albanie (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des commentaires formulés par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA/KSSH).

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la loi no 8549 du 11 novembre 1999, relative au statut des fonctionnaires publics garantit à ceux-ci, conformément à l’article 2(1) de la loi en question, le droit de constituer des syndicats de travailleurs et des organisations professionnelles et de s’y affilier ainsi que le droit de prendre part, par l’intermédiaire des syndicats de travailleurs ou de leurs représentants, aux processus de prise de décisions relatifs aux conditions de travail. La commission note cependant que, selon la CTUA/KSSH, la loi susmentionnée n’est pas applicable à toutes les catégories d’agents dans le secteur public ni aux agents des douanes, des impôts et des bureaux de l’administration locale (préfectures), etc. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si toutes les catégories d’agents dans le secteur public et tous les fonctionnaires publics bénéficient des droits prévus dans la convention.

Article 4. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 7961 du 7 décembre 1995, portant Code du travail de la République d’Albanie, la protection contre la discrimination antisyndicale prévue aux articles 10 et 146(1)(e) du code est applicable aux fonctionnaires publics couverts par la loi no 8549. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport si toutes les catégories d’agents dans le secteur public et tous les fonctionnaires publics bénéficient d’une telle protection contre la discrimination antisyndicale.

Article 5. La commission note que les articles 184 à 186 du Code du travail interdisent tous actes d’ingérence de la part des organismes d’Etat et des employeurs dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et que l’article 202 établit des sanctions en cas de violation de ces dispositions. La commission note cependant que les règles sur les activités syndicales des fonctionnaires publics, qui doivent être formulées conformément à l’article 20(d) de la loi no 8549 du 11 novembre 1999 concernant le statut des fonctionnaires publics, ne l’ont pas encore été. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler les règles en question et d’en transmettre copie une fois qu’elles seront adoptées.

Article 6. La commission note que l’article 181(7) du Code du travail prévoit que les employeurs doivent créer toutes les conditions et les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des organisations de travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans le contrat collectif. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les fonctionnaires publics couverts par la loi relative au statut des fonctionnaires publics ont conclu des contrats collectifs définissant les conditions et facilités nécessaires devant être appliquées aux représentants élus de leurs organisations. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires publics et d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

Article 7. La commission note que l’article 20(dh) de la loi relative au statut des fonctionnaires publics garantit à ces derniers le droit de prendre part, à travers des syndicats ou des représentants de travailleurs, aux processus de prise de décisions relatifs aux conditions de travail. L’article 4(3) de la loi relative au statut des fonctionnaires publics prévoit que le Conseil des ministres établira des instructions sur la négociation des conditions de travail avec les syndicats ou les représentants des travailleurs dans les institutions de l’administration centrale qui en relèvent. Le gouvernement n’indique pas si de telles instructions ont étéétablies. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour établir les instructions exigées par l’article 4(3) de la loi relative au statut des fonctionnaires publics et d’en transmettre copie, une fois qu’elles seront établies.

La commission note que le chapitre XV du Code du travail comporte des dispositions relatives à la négociation des contrats collectifs. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, les informations et les statistiques disponibles sur le nombre de contrats collectifs d’emploi conclus par les organisations de fonctionnaires publics et le nombre d’agents couverts par de tels contrats.

Article 8. La commission note que les articles 188 à 196 du Code du travail prévoient le règlement des différends collectifs liés à l’emploi dans le cadre de la médiation, de la conciliation et de l’arbitrage. La commission note cependant que, d’après les commentaires de la CTUA/KSSH, le mécanisme envisagé conformément aux articles 188 à 196 du code n’a jamais fonctionné normalement et que les conseils de conciliation ne se réunissent pas toujours pour régler les différends du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le mécanisme envisagé conformément aux dispositions susmentionnées fonctionne normalement et régulièrement.

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