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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs à l’application de l’article 17 de la convention.

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention (mesures pour mettre en application et examiner une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs). La commission prend note des informations détaillées sur les dispositions légales, générales et spécifiques, qui fixent les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité industrielles sur tout lieu de travail. Elle note que la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) a élaboré de nombreuses normes industrielles, dont l’application est obligatoire dans certains cas, et qu’il existe des activités destinées à améliorer leur application dans la pratique. La commission relève que ces activités et les dispositions légales citées dans le rapport du gouvernement ont un caractère préventif et visent àéviter et à réduire les risques par le biais de la surveillance et du contrôle du milieu de travail sur tous les lieux de travail.

La commission note que le rapport du gouvernement mentionne des institutions de supervision qui jouent un rôle préventif, et dont l’objectif est de mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle relève également que des mesures ont été adoptées, qu’elles prennent la forme d’activités de contrôle sur les différents lieux de travail, et qu’elles visent à minimiser les accidents et les atteintes à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de ces programmes.

La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPSYMAT) de 1986 , le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail a pour principal objectif d’élaborer une politique nationale en matière de conditions de travail et de milieu de travail, politique qui s’intéresse à la prévention, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les activités de ce conseil et sur les progrès accomplis en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. Article 5 (sphères d’action de la politique nationale). La commission note que les comités d’hygiène et de sécurité du travail créés dans chaque entreprise, exploitation et établissement industriel ou agricole, conformément à l’article 35 de la loi organique (LOPSYMAT), sont constitués de représentants des travailleurs et des employeurs et de techniciens spécialisés en sécurité industrielle. La commission rappelle que, conformément à l’alinéa d) de cet article de la convention, la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et au niveau national représentent l’une des grandes sphères d’action dont il faut tenir compte lors de la définition d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme que revêtent en pratique la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et à tous les niveaux appropriés, étant donné qu’au niveau national, elles peuvent être assurées au sein du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, lors de la définition d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, il est tenu compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article).

3. Article 8 (dispositions législatives et réglementaires). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, avec l’apport des employeurs, des travailleurs, du gouvernement et des universités, de nombreuses propositions ont été formulées en vue d’élaborer le règlement prévu par la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPSYMAT). Cependant, la commission chargée d’élaborer le projet de règlement a décidé de suspendre les activités en cours, étant donné que la loi organique elle-même va être modifiée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

4. Article 11 (exposition simultanée à des substances et agents b), et publication annuelle d’informations e)). Se référant aux commentaires précédents, le gouvernement indique que, par le biais de leurs activités d’inspection, de promotion de la prévention et de conseil, les unités de supervision du travail appliquent des mesures de contrôle et font des recommandations afin que les employeurs déterminent les risques pour la santé des travailleurs en se fondant sur les bases juridiques existantes. La politique mise en œuvre se traduit par le fait que, grâce aux activités de contrôle menées sur les lieux de travail, les unités de supervision sont en mesure de détecter les risques existants dans le milieu de travail. Cela permet aux travailleurs de diminuer les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Tous les détails sont mentionnés dans les rapports mensuels qui servent de base de données pour l’établissement de statistiques nationales et, conformément à l’article 565 de la loi organique sur le travail, les patrons disposent d’un délai de quatre jours pour transmettre à l’inspection du travail les informations relatives à la personne accidentée, à l’établissement et à l’accident.

La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il faut prendre en compte les risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents (alinéa b) de cet article), et de préciser comment l’autorité compétente garantit la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e) de cet article).

5. Article 12 b) et c) (informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels). La commission prend note de la liste des publications de la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) relatives aux matériels et à la manipulation de substances dangereuses. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les fabricants de machines établissent des règles pour garantir que les machines et les outils utilisés sur les lieux de travail offrent une sécurité et une protection optimales. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces normes.

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