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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Portugal (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2004
Demande directe
  1. 2015
  2. 2001

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), fournies en annexe au rapport. Elle note avec intérêt que le Code du travail, approuvé par la loi no 99/2003, consacre notamment le droit des personnes handicapées à l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi et au travail, dans la formation professionnelle et dans les conditions de travail.

2. Dans ses commentaires, la CGTP indique que, même si le cadre législatif contient divers instruments visant à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, l’adaptation et la réadaptation professionnelle sont peu mises en pratique, comme le démontrerait le faible nombre de personnes handicapées intégrées dans la vie professionnelle. La CGTP  ajoute que la situation des travailleurs handicapés à la suite d’un accident du travail est particulièrement grave dans la mesure où leur réadaptation et leur réintégration professionnelles, bien que prévues par la loi, n’ont jamais fait l’objet des règlements nécessaires. Pour sa part, l’UGT indique que les personnes handicapées font encore l’objet de pratiques discriminatoires, notamment dans l’accès au marché du travail. Parmi d’autres problèmes rencontrés par les personnes handicapées figurent notamment la conservation de l’emploi, la promotion, la formation, la protection contre le licenciement injustifié, l’aménagement du lieu de travail et l’accessibilité des installations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention) et de communiquer toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, comme requis à la Partie V du formulaire de rapport, y compris les résultats obtenus à travers les mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, telles que le télétravail, les centres de placement locaux et spécialisés et le système des quotas à l’emploi pour les personnes handicapées.

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