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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Ouganda (Ratification: 1990)

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1. Article 3, paragraphe 1 de la convention. Lois ou règlements nationaux relatifs à l’amiante. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui doit encore être adoptée par le Conseil des ministres, vise à modifier la loi sur les établissements industriels. Le projet susmentionné couvre toutes les substances dangereuses mais ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à l’amiante. La commission, rappelle à ce propos et suite à ses commentaires antérieurs, que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Vu le temps qui s’est écoulé depuis la ratification de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4 de la convention, pour procéder à l’adoption de lois ou règlements assurant l’application effective de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera le progrès accompli à cet égard.

2. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, beaucoup de mesures restent à prendre pour incorporer les dispositions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique nationales. La commission rappelle au gouvernement à ce propos la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de surmonter les obstacles existants.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2006.]

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