ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Argentine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C169

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’indique pas à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs il a communiqué copie du rapport. Elle lui demande donc de satisfaire aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) en date du 30 septembre 2002, commentaires qui complètent la communication du 27 septembre 2001. La commission prend aussi note du Rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme qui a été adressé le 7 août 2003 au Bureau de l’OIT pour l’Argentine. Elle note également l’adhésion de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CETERA). La commission prend aussi note de la communication, en date du 28 novembre 2003, de l’Association des éducateurs de province (ADEP) qui a été adressée le 10 février 2004 au gouvernement pour qu’il puisse formuler des commentaires à cet égard. La commission note qu’elle n’a pas reçu de commentaires du gouvernement au sujet de ces communications.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adresséà chaque province une demande d’informations détaillées. La Commission d’adaptation de la législation interne à la convention no 169, commission  qui vient d’être constituée, se servira de ces informations. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les questions mentionnées dans les deux communications de la CTA, en particulier sur les points que la commission a soulignés dans ses commentaires précédents.

4. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Personnalité juridique. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, selon la CTA, la reconnaissance des peuples indigènes, principalement en ce qui concerne l’obtention de la personnalité juridique, qui requiert des procédures longues et compliquées, se heurte à de nombreux problèmes. La commission se réfère à cette question dans une demande directe.

5. Article 4. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des allégations de l’ADEP selon lesquelles, d’après les résultats de deux enquêtes de terrain qui ont été réalisées sur place en février 2001 et en janvier 2002, des déficiences sanitaires, éducatives et en matière de travail compromettent la santé des membres de communautés indigènes de la province de Jujuy, en particulier dans la Puna, la Quebrada de Humahuaca, le Ramal et les Valles del Sur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des peuples intéressés, pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des communautés indigènes des régions susmentionnées.

6. Article 6. Consultation et participation. La commission se dit préoccupée par le manque d’information sur la consultation et la participation des peuples indigènes en vue de l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur cette question dans son prochain rapport. De plus, la commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement de la participation des représentants des communautés indigènes, par le biais de la Commission épiscopale, à la Commission d’adaptation de la législation interne à la convention no 169. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de représentants de ces communautés dans la Commission d’adaptation de la législation interne à la convention, et de préciser les critères et procédures de désignation de ces représentants.

7. Article 14. Propriété et possession de terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que la législation doit être adaptée aux conditions juridiques qui découlent de la réforme de 1994 de la Constitution, en ce qui concerne la réglementation des droits de propriété foncière dans le cas des communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des représentants des communautés indigènes, pour adapter la législation à ce principe constitutionnel, tant à l’échelle nationale que provinciale.

8. A ce sujet, la commission prend note d’une communication en date du 4 octobre 2004 du ministère du Travail dans laquelle celui-ci indique que le Pouvoir exécutif a soumis à la Chambre des députés un projet de loi de déclaration de situation d’urgence au sujet de la propriété indigène et de la possession des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes. La commission note qu’il est envisagé dans cette législation de suspendre l’exécution des ordres d’expulsion émis dans le cadre de procédures judiciaires qui visent des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes. Cette législation prévoit aussi le recensement des communautés indigènes et l’identification des terres qu’elles occupent actuellement ou dont elles ont été expulsées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et de préciser comment les peuples indigènes ont été consultés à cet égard. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. De plus, ces consultations doivent être réalisées avant l’adoption des mesures susmentionnées. Comme l’ont déjà indiqué les organes de contrôle de l’application de la convention, l’esprit de consultation et de participation est la clé de voûte des dispositions de la convention no 169. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

9. La commission prend note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’expropriation de trois propriétés agricoles dans les provinces de Salta et de Jujuy en faveur des communautés indigènes qui les occupaient. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les mesures prises pour poursuivre l’attribution de terres.

10. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une convention a été conclue dans la province de Río Negro avec la communauté mapuche en vue de l’attribution de terres. Le Conseil de développement des communautés indigènes a participéà l’élaboration de cette convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la superficie des terres qui ont été attribuées depuis la conclusion de la convention susmentionnée.

11. La commission prend note de l’indication de l’ADEP, à savoir que l’on manque d’information sur l’observation de la convention entre la province de Jujuy et le gouvernement fédéral. Cette convention a été conclue en 1996, dans le cadre de la loi no 5030 de cette province, pour régulariser dans un délai de deux ans 1 238 300 hectares de terres rurales publiques et 15 583 hectares de parcelles urbaines publiques. La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.

12. Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution nationale reconnaît aux peuples indigènes le droit de participer à l’élaboration, à l’exécution et à la supervision des initiatives que l’Etat ou un particulier prennent sur leurs terres, ou dans des zones où se trouvent des ressources naturelles, et le droit de participer aux bénéfices qui pourraient en être tirés. Le gouvernement indique aussi qu’une législation sera adoptée pour réglementer les mécanismes de cette participation. Il indique aussi que l’Etat est propriétaire des ressources naturelles de première catégorie. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’élaboration des lois qui permettent de faire appliquer ce principe constitutionnel. Elle lui demande aussi d’indiquer s’il envisage la participation des représentants indigènes à l’élaboration de ces lois ou leur consultation à ce sujet.

13. Article 17, paragraphe 1. Transmission des droits sur la terre. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’ont été respectées les normes coutumières qui régissent l’utilisation et la jouissance individuelle, ou collective, des terres qui ont été attribuées conformément à la convenance, aux activités et aux coutumes des peuples. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne dit rien sur les modalités de transmission des droits sur la terre. Elle exprime l’espoir qu’il fournira des informations dans son prochain rapport sur cette question et qu’il communiquera, le cas échéant, les textes législatifs correspondants.

14. Article 30. Moyens de communication. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 25.607 de 2002 qui prévoit une campagne d’information sur les droits indigènes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, avec la participation des communautés indigènes, en vue de l’application de cette loi.

Par ailleurs, une demande plus détaillée relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer