National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des communications transmises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 2 septembre 2002, 20 août 2003 et 17 juin 2004. Se référant aux commentaires formulés par la commission au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comportent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que les questions relatives à la traite des enfants peuvent être examinées de manière plus spécifique conformément à cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants en vue des courses de chameaux. Dans ses commentaire antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci était «conscient de la gravité du problème de la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux, ce qui est incompatible avec ses obligations» au titre de la convention. Le gouvernement reconnaissait aussi que les mesures légales et pratiques actuelles adoptées à ce propos étaient insuffisantes pour empêcher complètement la traite des enfants aux fins des courses de chameaux.
La commission constate que, selon la communication de la CISL datée du 17 juin 2004, les enfants continuent àêtre victimes de traite à partir de pays comme le Bangladesh, le Pakistan, le Soudan et le Yémen en vue des courses de chameaux aux Emirats arabes unis. La CISL indique qu’en 2004 Anti-Slavery International a pu obtenir des photographies de douzaines de jockeys de chameaux qui semblent âgés de 6 à 14 ans. Les photographies avaient été prises en janvier 2004 au cours de la course du Nad Al Sheba à Dubai. La CISL souligne aussi qu’entre octobre 2003 et février 2004 plusieurs garçons du Bangladesh âgés de 4 à 7 ans ont été victimes de traite vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameaux. Parmi ces enfants, on estime que huit continuent à travailler comme jockeys de chameaux.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces destinées à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants doivent être prises de toute urgence. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants victimes de traite vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameaux. La commission invite en conséquence le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et pour prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit victime de traite vers les Emirats arabes unis aux fins de l’exploitation de son travail, notamment en vue des courses de chameaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réaliséà cet égard.
2. La vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Dans sa communication datée du 20 août 2003, la CISL indique que, selon le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) «Rêves anéantis - Rapport sur la traite des personnes en Azerbaïdjan» de 2002), les filles sont victimes de traite vers les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle. Les filles concernées sont originaires d’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie et de la Géorgie, ainsi que d’autres pays. Se référant au rapport de l’OIM, la CISL indique que les autorités des Emirats arabes unis ne font aucune distinction entre les prostituées et les victimes de la traite, les unes et les autres engageant leur responsabilité pénale pour implication dans la prostitution. La CISL fait remarquer que les personnes victimes de la traite ne sont par conséquent pas traitées comme des victimes et ne sont ni soutenues ni protégées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 346 du Code pénal dispose que: «quiconque ramène au pays ou en fait sortir une personne quelconque dans l’intention de la posséder ou d’en disposer et quiconque possède, achète ou vend une personne comme esclave commet un délit». Quant à l’article 363 du Code pénal, il prévoit qu’il est interdit d’aider, d’entraîner ou d’inciter une personne de sexe masculin ou féminin à se prostituer.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes de traite vers les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle. Elle demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de traite de l’exploitation sexuelle et prévoir leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2003, selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs continuent àêtre utilisés comme jockeys de chameaux. Elle avait également pris note de la préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence au sujet de la nature dangereuse de cette activité. Elle avait aussi pris note de l’adoption de l’arrêté no 1/6/266 du 22 juillet 2002 qui interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans et qui pèsent moins de 45 kg comme jockeys de chameaux.
Dans une communication datée du 20 août 2003, la CISL indique que l’utilisation des enfants comme jockeys dans les courses de chameaux est extrêmement dangereuse et peut être à l’origine de lésions graves et même de la mort. Quelques enfants sont privés de nourriture et battus par leurs employeurs. La commission note, d’après l’indication de le CISL, que les enfants jockeys sont souvent séparés de leurs familles et ne parlent pas l’arabe; en conséquence, ils sont complètement dépendants de leurs employeurs et plus susceptibles d’être exploités.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’accomplisse un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les jockeys de chameaux de moins de 18 ans n’accomplissent pas un travail dans des circonstances qui sont préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement à la mission de contacts directs, que les inspections effectuées par la police au cours des courses de chameaux avaient contribuéà réduire le nombre d’enfants victimes de traite à cette fin.
Dans une communication datée du 17 juin 2004, la CISL indique qu’il existe des preuves selon lesquelles l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans comme jockeys de chameaux n’est pas respectée de manière adéquate. En effet, elle fait remarquer que, dans un document diffusé par la Société de télévision australienne le 25 février 2003, la police était vue, au cours d’une course de chameaux, escortant un groupe de très jeunes jockeys de chameaux sur un bus alors que d’autres fonctionnaires tentaient d’arrêter le tournage du film.
Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des observations au sujet des commentaires de la CISL. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enquêtes menées par la police, les lieux soumis à l’enquête et le nombre de délits enregistrés. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour former les membres de la police aux méthodes d’enquêtes relatives à la traite des enfants et à l’utilisation des mineurs comme jockeys de chameaux.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite des enfants aux fins des courses de chameaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait fourni copies de trois décisions judiciaires concernant la traite des enfants. La décision de novembre 2002 concernait un Soudanais, entraîneur de jockeys de chameaux, qui a été condamnéà trois mois d’emprisonnement suite à la mort accidentelle d’un jockey mineur. La décision en date du 13 décembre 2002 a condamné deux Pakistanais à trois ans de prison pour enlèvement et vente de deux enfants. La troisième décision datée du 14 mai 2003 a condamné un Soudanais à trois mois d’emprisonnement et à l’expulsion pour falsification de passeport indiquant que les deux enfants mineurs étaient les siens. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 346 du Code pénal prévoit que quiconque ramène au pays ou en fait sortir une personne dans l’intention de la posséder ou d’en disposer, et quiconque possède, achète ou vend une personne comme esclave, est passible de l’emprisonnement provisoire.
Dans sa communication datée du 17 juin 2004, la CISL déclare que la traite des enfants âgés de 4 à 12 ans aux fins des courses de chameaux s’est produite chaque année au cours de six dernières années et est publiquement connue. Cependant, la CISL souligne que, selon les informations données par le gouvernement lui-même à la mission de contacts directs, la poursuite des personnes qui exploitent la traite des enfants dans les courses de chameaux reste rare.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes qui exploitent les enfants dans les courses de chameaux soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice relatives à la traite des enfants pour l’exploitation de leur travail ainsi que sur les sanctions imposées.
2. La traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 346 du Code pénal quiconque amène dans un pays ou en fait sortir une personne dans l’intention d’en prendre possession ou d’en disposer, est passible de l’emprisonnement provisoire. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 363 du Code pénal, quiconque incite ou aide une personne de moins de 18 ans à se prostituer sera passible de l’emprisonnement pour une durée de deux ans et d’une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 2003 s’est déclarée profondément préoccupée par le fait que de nombreux enfants mineurs sont victimes de traite et réduits en esclavage comme jockeys de chameaux. Elle avait également noté que le gouvernement avait accepté de recevoir une mission de contacts directs entre le 18 et le 22 octobre 2003 comme recommandé par la Commission de la Conférence. Elle avait aussi noté que, selon le rapport de la mission de contacts directs, les mesures adoptées pour combattre la traite des enfants comprenaient l’adoption par le ministère de l’Intérieur, le 20 janvier 2003, d’une décision interdisant l’emploi des enfants de moins de 15 ans comme jockeys de chameaux. Cette décision oblige les personnes qui affirment être les parents d’un enfant de moins de 15 ans travaillant comme jockey de chameaux à se soumettre à un test ADN pour établir la filiation et éviter que des enfants n’entrent dans le pays et résident avec des personnes qui les ont ramenés aux Emirats arabes unis aux fins de les exploiter comme jockeys de chameaux. Le gouvernement a fourni à la mission la liste de 42 jockeys de chameaux qui ont été rapatriés conformément à la décision du ministère de l’Intérieur du 20 janvier 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour éliminer la traite des enfants aux fins des courses de chameaux et sur les résultats réalisés.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le ministère de l’Intérieur avait pris contact avec les pays d’oùétaient originaires les enfants victimes de la traite. Selon le gouvernement, cela avait contribuéà réduire le nombre d’enfants victimes de traite vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameaux. Ainsi, la coopération entre les Emirats arabes unis et les pays d’origine des enfants victimes de traite a eu pour conséquence de rapatrier au Pakistan 86 enfants travaillant comme jockey de chameaux en 2002, et 21 enfants au début de 2003. La commission note, d’après l’indication du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.795, Rapport du 10 juin 2002), que celui-ci avait l’intention de coopérer avec d’autres pays si les courses de chameaux préoccupaient la communauté internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pays avec lesquels il avait coopéré pour éliminer la traite des enfants aux fins de travailler comme jockeys de chameaux, les types de mesures de coopération prises et les résultats réalisés.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des données disponibles sur la traite des enfants aux fins des courses de chameaux et de l’exploitation sexuelle, et notamment par exemple des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des rapports d’inspections, des études et des enquêtes ainsi que des informations sur l’étendue et l’évolution de cette forme de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures légales et pratiques actuelles adoptées sont insuffisantes pour empêcher complètement la traite des enfants aux fins des courses de chameaux, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe concernant d’autres points détaillés.