ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Qatar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Traite d’enfants à des fins d’exploitation comme jockeys de chameaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants participant à des courses de chameaux: ces enfants sont exploités et placés dans une situation dans laquelle ils ne peuvent pas donner librement leur consentement, et que leurs parents ne peuvent pas non plus donner un consentement valable à leur place. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les autres gouvernements concernés, afin d’éliminer la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux, et de punir les responsables par une application stricte des sanctions pénales appropriées.

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation sur cette question. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a déjà envoyé ses premier et deuxième rapports sur l’application de cette convention. Etant donné qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention no 182, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servageainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème de la traite des enfants en vue de l’exploitation de leur travail pourrait être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 fait obligation à tout Etat qui la ratifie de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a faits à propos de l’application de la convention no 182.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer