National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Contenu et portée de la protection. Dans son précédent commentaire, la commission notait que l’article 30 m) de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993 faisait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. En raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété de façon plus ou moins étroite, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir préciser si, en pratique, conformément à l’article 1 de la convention, une rémunération égale était versée non pas seulement pour un même travail mais aussi pour un travail qui est différent mais auquel est attribuée une valeur égale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cette question. Elle prie le gouvernement de transmettre cette information dans son prochain rapport et d’envisager de modifier la loi pour garantir que les hommes et les femmes aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
2. Article 2. Fixation des taux de salaire. La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale ne prévoit pas expressément de taux de rémunération. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les méthodes de fixation des salaires, de lui fournir des copies de conventions collectives et une grille des salaires valable pour le secteur public.
3. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note à nouveau que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système d’évaluation objective des emplois. Elle relève également que la législation prévoit que les descriptions des tâches et les salaires doivent être examinés par les représentants des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prévu dans les dispositifs de fixation ou de révision des salaires comme, par exemple, en procédant à une analyse des disparités entre les hommes et les femmes.
4. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’autorité chargée spécifiquement du contrôle de l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées dans le secteur public par le Conseil de la coopération sociale pour veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de transmettre des informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à assurer l’application de ce principe.
5. Point V du formulaire de rapport. Mise en œuvre dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des progrès ont été accomplis pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il est censé fournir des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes à responsabilités de la fonction publique et, si possible, du secteur privé, afin de permettre à la commission d’examiner si les femmes sont représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques, et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.