National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires soumis le 5 juin 2002 par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika sur l’inobservation des articles 3 et 4 de la convention, commentaires qui sont analogues à ceux qu’il avait précédemment formulés.
1. Article 1. La commission prend note des indications du gouvernement à propos de la définition du terme «rémunération», et des informations fournies sur l’équipe spéciale d’inspection que le Commissaire général du travail a nommée. Toutefois, la commission ne peut que faire observer de nouveau que le gouvernement n’indique pas les mesures concrètes prises, par exemple par l’équipe spéciale d’inspection ou autrement, pour veiller à ce que toutes les rémunérations, en particulier celles dont la législation ne fait pas expressément mention, soient versées sans discrimination aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.
2. Notant que le projet de loi sur l’égalité de chances a été abandonné, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption d’une législation ou de réglementations consacrant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Se référant à ses commentaires précédents sur les disparités salariales qui existent dans des fabriques de vêtements, entre les hommes et les femmes qui effectuent les mêmes tâches, dans la zone de Koggala, la commission prend note de l’indication que la Banque d’investissement (BOI) de Sri Lanka a donnée au gouvernement dans un courrier du 31 juillet 2002, à savoir qu’il n’y a pas de disparités salariales dans la zone franche d’exportation de Koggala. Elle note également que l’article 1.3 des directives sur les normes du travail et les relations professionnelles que la BOI a émises à l’intention des investisseurs prévoient qu’hommes et femmes doivent bénéficier de rémunérations et de prestations égales. Se félicitant de cette information, la commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes zones franches d’exportation, selon la profession et le niveau de revenu, et de la tenir informée de toute disparité salariale qui pourrait exister dans ces zones. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé.
4. La commission prend note des statistiques contenues dans l’enquête sur l’emploi de 2000, lesquelles confirment que, parmi les femmes occupées dans le secteur public, 25,8 et 43 pour cent respectivement effectuent des travaux non qualifiés et des tâches administratives, que moins de 1 pour cent ont des fonctions d’encadrement et que rares sont celles à occuper des postes de direction (4,1 pour cent). Dans le secteur privé, les femmes se concentrent dans les catégories d’emplois non qualifiés (40 pour cent) et semi-qualifiés (44,4 pour cent); peu de femmes ont des fonctions d’encadrement (2,3 pour cent) ou de direction (0,9 pour cent). Notant que l’on n’a pas adopté de programmes de promotion sociale, la commission rappelle que l’objectif d’élimination de la discrimination entre les travailleurs masculins et féminins en matière de rémunération pour un travail de valeur égale ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne visait pas aussi àéliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès aux différents niveaux d’emploi (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 100). Elle demande donc au gouvernement d’envisager des mesures spéciales pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus ample d’emplois, en particulier à des postes d’encadrement et de niveau plus élevé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prend également note de la circulaire de l’administration publique no 2/97(III) qui contient des données sur les barèmes de salaires correspondant aux différentes professions du secteur public qui étaient appliqués en 1997. Notant que ces statistiques n’indiquent pas le nombre d’hommes et de femmes dans les diverses professions et barèmes de salaires, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
5. La commission note que la Division des femmes et des enfants du Département du travail, le ministère de la Femme, les syndicats et les ONG ont déployé des activités d’information sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur ces activités et d’indiquer si elles ont permis à l’inspection du travail, aux membres de la Commission du service public et de la Commission des droits de l’homme, aux partenaires sociaux et à la population de comprendre les prescriptions de la convention.
6. A propos des systèmes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations et que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika, de nouveau, fait état de l’inobservation de l’article 3 de la convention. La commission rappelle qu’il est important d’établir des salaires fondés sur des critères impartiaux et objectifs d’évaluation de l’emploi, lesquels sont utilisés afin d’évaluer la valeur de l’emploi en soi et par lui-même. Ces critères objectifs peuvent prendre en compte, entre autres, les responsabilités, les qualifications et les efforts exigés, ainsi que le milieu de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il envisage de mettre en place, pour le secteur public, un système objectif d’évaluation des emplois, d’une manière générale ou pour certaines branches d’activité. Prière aussi de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées dans le secteur privé.