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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Luxembourg (Ratification: 1967)

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1. Article 2 de la conventionApplication du principe d’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt l’ensemble des études et activités réalisées dans le cadre du projet intitulé«L’Egalité de salaire, défi du développement démocratique et économique», ainsi que l’étude d’évaluation de l’impact du congé parental. Notant l’importance de ces études, activités et statistiques pour permettre une meilleure promotion et application des principes de la convention, la commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre du projet susmentionné, ainsi que de son impact sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

2. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant aux études réalisées dans le cadre du projet susnommé, la commission note que l’écart salarial horaire moyen entre les hommes et les femmes s’élevait à 28 pour cent en 2000 et que, parmi ces 28 pour cent, 16 pour cent représentaient des différences structurelles de l’emploi féminin et masculin, laissant 12 pour cent des différences inexpliquées. Elle note également que les femmes ne disposent pas des même types et niveaux de diplômes que les hommes, qu’elles sont occupées dans les emplois à bas salaire, qu’elles occupent uniquement 22 pour cent des fonctions de directeur et qu’elles représentent seulement 16 pour cent des membres des conseils d’administration. La commission note également qu’en dépit d’une évolution positive, les femmes prennent encore majoritairement le congé parental, ce qui a pour conséquence qu’elles «retournent à leurs tâches domestiques et sont pénalisées sur le marché du travail». La commission note que les études susmentionnées insistent, inter alia, sur la nécessité d’adopter une véritable politique active pour le travail des femmes et pour une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, de promouvoir une répartition plus équitable des temps domestique, familial et professionnel entre les hommes et les femmes, d’encourager l’abandon des stéréotypes et de favoriser l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures et activités prises ou envisagées afin de donner effet aux recommandations susmentionnées, et y compris d’encourager les hommes à s’impliquer davantage dans la vie familiale, en vue de réduire les différences structurelles entre l’emploi féminin et l’emploi masculin qui sont à l’origine des écarts de rémunération, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus dans la pratique.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’étude qualitative du projet susmentionné insiste sur la nécessité d’une définition plus fine des profils professionnels des salariés et de l’utilité d’adopter un système analytique d’évaluation et de classification des fonctions pour les entreprises du secteur privé, la commission souhaite souligner l’importance d’utiliser des moyens de l’évaluation du travail et des systèmes de valorisation des prestations qui ne contiennent pas, dans leur concept ou leur utilisation, des éléments fondés sur le sexe. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’utilisation de moyens objectifs et non discriminatoires d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

4. Article 4. Collaboration des partenaires sociaux. La commission note l’adoption de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, et en particulier l’article 20 (4) (4), qui contient l’obligation de négocier des plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération pour les conventions-cadres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’adoption de ces plans d’égalité, y compris leur impact en matière d’écart de rémunération, et de transmettre des copies de ces plans. Rappelant ses commentaires précédents, la commission demande également au gouvernement de lui indiquer, dans la mesure du possible, de quelle manière les délégué(e)s à l’égalité et les comités mixtes veillent sur l’application des plans d’égalité en pratique, en particulier en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

5. Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires portant application de la convention. La commission note avec intérêt le rapport sur la législation et la jurisprudence nationale en matière d’égalité de rémunération et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les développements législatifs et judiciaires en la matière.

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