ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mali (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 2 de la conventionApplication du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’étude de 2001 intitulée Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne au Mali, selon laquelle il existe un écart important de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’un faible taux de participation des femmes aux emplois salariés du secteur moderne et aux postes de décision. La commission avait également noté le plan d’action, adopté en 2001, pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes au Mali, qui prévoyait: a) l’analyse de l’égalité de rémunération dans le secteur informel et dans l’agriculture; b) le développement de la formation professionnelle des femmes; c) l’examen des conventions collectives; d) la révision du statut général des employés du service public; e) la révision du Code du travail. Dans ce contexte, la commission note le rapport d’activités pour la période d’octobre 2002 à juillet 2004 du projet PAMODEC/MALI (Projet d’appui à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail, réalisé avec l’assistance du BIT) et en particulier les activités de formation des partenaires sociaux, des femmes, des directeurs de ressources humaines, des magistrats et des avocats, en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre du projet PAMODEC, y compris sur les activités entreprises par la Direction nationale pour la promotion des femmes et par la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, et sur leur impact sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès accomplis pour la mise en œuvre des activités prévues par le plan d’action susmentionné, et sur l’impact de ces activités sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations statistiques, transmises par le gouvernement, sur la scolarisation des filles pour l’année 2003-04. Elle note que les filles sont moins représentées que les garçons dans les premières classes (le pourcentage de filles avoisinant 40 pour cent en moyenne), et que ce pourcentage diminue sensiblement avec la progression scolaire dans les classes plus élevées. Compte tenu du fait que les inégalités entre les filles et les garçons dans l’enseignement constituent une source d’inégalité de salaire sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris par la Direction nationale pour la promotion des femmes et par la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, afin de promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à la formation, et sur les résultats obtenus en pratique.

4. La commission constate que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni certaines informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. La commission reprend donc les points suivants:

Article 2Application du principe d’égalité de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le Code du travail, dans les conventions collectives, dans les accords d’établissements entre employeurs et travailleurs, ainsi que dans des décrets fixant les salaires dans certains secteurs d’activité. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de ces conventions collectives, accords d’établissements et décrets, ainsi que des renseignements sur les mesures prises pour assurer la garantie de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale telles qu’établies par la convention.

Article 3Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure pour le moment de procéder aux évaluations objectives des emplois et qu’il souhaite l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un proche avenir. Entre-temps, elle demande au gouvernement de se référer aux paragraphes 19-23 et 52-70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui apporte quelques clarifications en ce qui concerne certaines méthodes d’évaluation. Elle apprécierait également que le gouvernement la tienne informée des développements futurs à cet égard.

Point III du formulaire de rapportAutorités chargées de l’application de la convention. Elle note également que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par le service central et les services régionaux de l’inspection du travail, par les tribunaux et par les organisations d’employeurs et de travailleurs au moyen de visites sur les lieux de travail, de contrôles réguliers des contrats de travail, d’examen des registres de travailleurs et des rémunérations et de questions posées aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leur efficacité quant à l’application du principe posé par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer