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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malaisie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Absence de disposition consacrant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne fait pas référence à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note de nouveau avec préoccupation, comme elle l’avait fait dans ses commentaires précédents, que ni la Constitution ni la loi sur l’emploi ni la loi sur le conseil pour les salaires n’interdisent la discrimination fondée sur le sexe. Toutefois, elle note que, selon le gouvernement, le ministère des Ressources humaines a institué en 2001 une commission tripartite pour revoir l’ensemble de la législation sur le travail. La commission espère que cette commission tripartite proposera des mesures pour interdire la discrimination fondée sur le sexe, et en particulier pour inscrire, dans la législation, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur les femmes qui a été adoptée en 1986 vise à intégrer les femmes dans le processus de développement par divers moyens - adoption de lois pour protéger les femmes au travail, prévention du harcèlement sexuel, description des tâches et détermination des salaires sans tenir compte du sexe. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale sur les femmes, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Définition de la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est dite préoccupée par le fait que la définition des salaires dans la loi sur l’emploi et dans la loi sur le conseil pour les salaires n’englobe pas les avantages payés en nature, et exclut certains des éléments de la rémunération qui sont prévus dans la convention. La commission exprime l’espoir que les travaux de la commission tripartite conduiront à l’adoption dans la législation d’une ample définition de la rémunération afin qu’elle soit conforme à la notion de rémunération dans la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les travaux que la commission tripartite réalise pour réviser la législation du travail, et de communiquer copie de toute législation qui a été proposée ou adoptée en vue de l’application du principe de la convention.

4. Article 2. Conventions collectives. La commission prend note des textes des nombreuses conventions collectives que le gouvernement a transmis. Elle note qu’elles fixent des salaires minimums et maximums, sans distinction fondée sur le sexe. Toutefois, étant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, force est à la commission de demander de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti dans la pratique. Prière aussi de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour fixer les taux de rémunération, de façon à garantir le même salaire pour un travail de valeur égale.

5. Salaires minimums. La commission note que les ordonnances sur la réglementation des salaires qui ont étéémises au titre de la loi sur le conseil pour les salaires, ordonnances dont le gouvernement a transmis copie, réglementent les conditions d’emploi des vendeurs, des travailleurs du cinéma, des dockers et des travailleurs de la restauration et de l’hôtellerie. La commission rappelle à cet égard que la fixation d’un salaire minimum est un moyen important pour garantir l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports copie des ordonnances sur la réglementation des salaires.

6. Salaires dans le secteur public. La commission prend note du rapport de la commission spéciale que le Cabinet a chargé d’examiner les salaires dans le secteur public, rapport que le gouvernement a transmis. Il énumère les principes de la fixation des salaires dans le secteur public. Toutefois, la commission note qu’il ne fait référence ni à la notion de travail de valeur égale ni à l’évaluation objective des emplois pour s’assurer que les travailleurs qui réalisent des tâches d’une valeur égale reçoivent la même rémunération. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur la méthodologie utilisée pour déterminer les salaires dans le secteur public, et en particulier pour veiller à ce que les personnes qui réalisent un travail de valeur égale reçoivent la même rémunération.

7. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies à propos de la proportion d’hommes et de femmes dans diverses branches du secteur public. Ces données statistiques sont ventilées par niveau de rémunération. Elle note à la lecture de ces statistiques que six femmes seulement, contre 297 hommes, perçoivent une rémunération supérieure à 5 001 ringgit dans le service de l’administration de l’Etat. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et mieux rémunérés dans le secteur public, et de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe.

8. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garantie au moyen des inspections du travail réalisées par le Département du travail. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2003 au titre de la convention no 81 (2003, 74e session), elle note que le Bureau, depuis de nombreuses années, n’a pas reçu copie du rapport annuel d’inspection. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures que l’inspection du travail a prises pour relever les infractions au principe de la convention, et sur les mesures prises pour corriger ces situations.

9. Tribunal du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de plainte pour violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le tribunal du travail n’a été saisi d’aucun cas ayant trait à ce principe. Elle note que le tribunal du travail est également compétent pour examiner les plaintes de parties à des conventions collectives. A cet égard, la commission se doit de souligner que l’absence d’infractions indique souvent que la législation n’est pas suffisamment connue ou que les procédures dans ce domaine sont inappropriées. Elle demande donc au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour informer la population à propos de son droit de porter plainte, dans le cadre de la législation en vigueur, en cas de discrimination salariale. Elle lui demande aussi de l’informer sur la protection qui existe contre les représailles.

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