ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996
  2. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe dans la pratique une différence visible entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération, et ce dans pratiquement toutes les branches d’activité, toutes les catégories professionnelles et pour tous les niveaux d’éducation. D’ailleurs, même avec un niveau d’éducation plus élevé, les femmes ont souvent un revenu moins élevé que les hommes. Devant la gravité des inégalités constatées, la commission réitère l’importance que revêt l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois pour améliorer la situation des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie instamment le gouvernement d’adopter, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures propres à réduire les écarts salariaux prononcés entre hommes et femmes et à faire disparaître la ségrégation à l’égard des femmes que l’on constate sur le marché du travail au niveau des professions et des secteurs.

2. La commission prend note de l’action déployée en 2002 par la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par la CTIO en vue de réduire des écarts salariaux et de faire progresser la présence des femmes à des postes de responsabilité. Elle le prie également de communiquer un exemplaire du plan d’action pour le biennium 2002-03 ainsi que des informations que la CTIO publie sur le marché du travail et des informations sur la participation des femmes.

3. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’action de la direction du travail, y compris des infractions constatées et des sanctions imposées, ce qui lui permettra d’apprécier plus pleinement de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer